La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°06-20717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-20717


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) du 17 septembre 1997 rejetant sa demande d'allocation de logement à caractère social ; que le tribunal a rejeté son recours et fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement d'un trop-perçu de l'allocation de logement sociale précédemment versée à M. X... po

ur la période d'août 1995 à juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) du 17 septembre 1997 rejetant sa demande d'allocation de logement à caractère social ; que le tribunal a rejeté son recours et fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement d'un trop-perçu de l'allocation de logement sociale précédemment versée à M. X... pour la période d'août 1995 à juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en disant mal fondé le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 septembre 1997 sans préciser quelle était la nature de cette décision ni indiquer son fondement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce pour condamner M. X... à payer une somme de 1 867,63 euros à la caisse, la cour d'appel a déduit l'existence d'un « trop-perçu d'allocations de logement à caractère social » du fait que M. X... pratiquait l'amalgame, qu'il n'avait « pas produit les quittances justifiant qu'il a payé des loyers d'août 1995 à juillet 1996 » de sorte que l'allocation logement à caractère social n'était pas due ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation sans même préciser le fondement des demandes respectives des parties et de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse qui avait rejeté sa demande d'allocation de logement sociale et faisait valoir qu'une injonction de payer avait été rendue contre lui par acte administratif unilatéral pour la somme de 12 369,91 francs (1 885,78 euros), relevé que la demande reconventionnelle de la caisse était justifiée par le défaut de paiement par l'allocataire des loyers pendant la période litigieuse, et ainsi rappelé les règles de droit applicables en la cause, notamment la condition de paiement d'un minimum de loyer, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20717
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-20717


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award