LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin avait été déclaré chemin rural par la commission départementale à la suite d'une procédure d'enquête mise en oeuvre en 1935 conformément aux dispositions de la loi du 20 août 1881 et qu'au cours de cette procédure aucune objection n'avait été soulevée par les propriétaires riverains, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer la propriété de l'assiette de ce chemin au motif qu'elle appartenait antérieurement à ses auteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait aucun titre de propriété afférent à la bande de terre qu'elle revendiquait, qu'elle ne versait aux débats aucun élément apportant la preuve qu'elle serait en possession d'une telle bande et qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'il n'existait aucun espace entre le chemin rural et la parcelle 326 dont Mme X... avait été expropriée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Guidel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.