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05/02/2008 | FRANCE | N°07-10480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 07-10480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux,29 août 2006), que par acte authentique du 23 avril 1997, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a accordé à M. et Mme X... un prêt en garantie duquel Mme Z... s'est rendue caution solidaire ; que dans le même acte, les emprunteurs ont promis d'affecter à titre de gage et de nantissement, à première demande de la banque, le fonds de commerce financé à l'aide du prêt ; que des échéances étant restées impayées, la banque a m

is les emprunteurs et la caution en demeure de régler les sommes qui lui étaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux,29 août 2006), que par acte authentique du 23 avril 1997, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a accordé à M. et Mme X... un prêt en garantie duquel Mme Z... s'est rendue caution solidaire ; que dans le même acte, les emprunteurs ont promis d'affecter à titre de gage et de nantissement, à première demande de la banque, le fonds de commerce financé à l'aide du prêt ; que des échéances étant restées impayées, la banque a mis les emprunteurs et la caution en demeure de régler les sommes qui lui étaient dues ; que Mme Z... a engagé une action aux fins d'être déchargée de son engagement sur le fondement de l'article 2037 du code civil devenu l'article 2314 du même code, en reprochant à la banque de n'avoir pas inscrit le nantissement sur le fonds de commerce ;

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge présentée sur le fondement de l'article 2037 du code civil devenu l'article 2314 du même code ainsi que sa demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de décharge de la caution en relevant que la banque n'avait pas pris l'engagement de prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce des débiteurs gardant toute liberté d'appréciation sur l'opportunité de cette décision, sans aucune explication sur la motivation du jugement infirmé et les conclusions de Mme Z..., caution, selon lesquelles la promesse de nantissement étant dans le paragraphe réservé aux garanties du prêt, la caution avait pu légitimement croire que le nantissement du fonds de commerce était une garantie du prêt en plus de son propre cautionnement solidaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes de l'acte authentique qu'une demande de la banque devait nécessairement précéder l'exécution de la promesse de nantissement de l'emprunteur mais que la banque n'avait pas pris l'engagement de faire cette demande, gardant toute liberté d'appréciation sur l'opportunité de cette décision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement estimé que Mme Z... ne pouvait légitimement croire que la banque prendrait nécessairement cette garantie, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10480
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-10480


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10480
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