LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société BIB avait renoncé à obtenir l'interdiction de faire stationner des véhicules et de faire transiter la clientèle de la société Accor sur sa parcelle, et relevé que la société BIB ne produisait aucun document de nature à établir que l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de jouir de cette zone irrégulièrement aménagée en parkings l'avait privée d'un revenu locatif ou empêchée de disposer de tout ou partie de son bien et qu'il n'était pas contesté que la société Accor avait procédé à ses frais à la remise en état de la zone en pelouse, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la société ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre des empiétements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BIB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BIB ; condamne la société BIB à payer à la société Accor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.