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05/02/2008 | FRANCE | N°06-21513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 06-21513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 octobre 2006), que M. X... a souscrit le 5 février 2000 auprès de l'établissement public La Poste devenu La Banque postale (la banque) un contrat d'assurance-vie Ascendo bénéficiant d'une rémunération garantie ; que les 15 février et 30 octobre 2000, M. X... a retiré une partie des fonds et les a placés dans des parts de sicav investies en valeurs françaises et étrangères ; que ces placements ayant perdu près de la

moitié de leur valeur, M. X... a assigné en responsabilité la banque ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 octobre 2006), que M. X... a souscrit le 5 février 2000 auprès de l'établissement public La Poste devenu La Banque postale (la banque) un contrat d'assurance-vie Ascendo bénéficiant d'une rémunération garantie ; que les 15 février et 30 octobre 2000, M. X... a retiré une partie des fonds et les a placés dans des parts de sicav investies en valeurs françaises et étrangères ; que ces placements ayant perdu près de la moitié de leur valeur, M. X... a assigné en responsabilité la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 15 décembre 2004 qui l'avait débouté de toutes ses demandes dirigées contre la banque et de l'avoir condamné à payer à la société La Banque postale venant à ses droits la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant constaté que lors de l'engagement de ses opérations financières avec la banque, M. X... -mécanicien qui venait de perdre son emploi et totalement profane en la matière- souhaitait procéder au remboursement anticipé de trois prêts habitat au moyen de son capital de 1 400 000 francs (213 428,62 euros), ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil l'arrêt qui retient qu'après avoir accepté de placer sans risque ce capital sur un contrat d'assurance-vie, M. X... aurait pris l'initiative de modifier ce placement pour des opérations spéculatives, sans vérifier si un tel comportement, à l'opposé du but constaté, ne serait pas résulté d'une incitation des conseillers de la banque ;

2°/ qu'une banque a le devoir d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives, dès lors qu'ils assument des risques de pertes et qu'ils n'en sont pas personnellement avertis ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil l'arrêt qui retient que M. X... aurait été suffisamment averti des risques des opérations spéculatives litigieuses par la seule indication dans une brochure de la banque que, de façon générale, les placements de la banque autres que le contrat d'assurance-vie Ascendo sont soumis aux aléas de la bourse ;

3°/ que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information, ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'ayant constaté que les placements spéculatifs souscrits par M. X... auprès de la banque s'étaient révélés catastrophiques (pertes de l'ordre de 47 % et de 48,71 %, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1315 du code civil l'arrêt qui retient qu'un investisseur profane ne peut ignorer qu'un placements susceptible d'une importante rentabilité comporte des risques financiers, renversant ainsi indûment la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que son client n'est pas en mesure d'apprécier, le banquier qui propose à celui-ci la souscription de parts de sicav et qui doit informer le souscripteur des caractéristiques du produit proposé, n'est pas tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ;

Et attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de la brochure remise à M. X... lors de la souscription des placements, que le capital peut être réparti sur différents supports dont un seul permet de faire fructifier son épargne en toute sécurité, Ascendo Francs, les autres constitués par des parts de sicav étant soumis aux aléas de la bourse française ou mondiale et, par motifs propres, que M. X..., également informé de ces risques par les notices d'information que lui avait remis la banque, et au fait des aléas inhérents aux placements collectifs en valeurs mobilières puisqu'il était déjà titulaire d'un portefeuille de valeurs mobilières lorsqu'il a souscrit le contrat Ascendo en février 2000, a pris l'initiative de choisir des placements à risque à concurrence de la moitié de son capital investi, quinze jours seulement après la souscription d'un contrat garanti ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X..., par sa connaissance du marché concerné, était en mesure d'en apprécier tous les risques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation relative à une incitation qui aurait émané de la banque a, sans inverser la charge de la preuve, pu retenir que celle-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque postale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21513
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°06-21513


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21513
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