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05/02/2008 | FRANCE | N°06-21029;06-22049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 06-21029 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n H 06-21.029 et n° R 06-22.049 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Debard automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto euro location a donné en location trois automobiles à la société LCS.com, qui les a cédées, suivant factures du 11 janvier 2004, à la société Debard automo

biles qui les a elle-même vendues, suivant factures des 9 et 12 janvier 2004, respectiveme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n H 06-21.029 et n° R 06-22.049 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Debard automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto euro location a donné en location trois automobiles à la société LCS.com, qui les a cédées, suivant factures du 11 janvier 2004, à la société Debard automobiles qui les a elle-même vendues, suivant factures des 9 et 12 janvier 2004, respectivement aux sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles ; que la société Auto euro location a assigné ces quatre dernières sociétés en restitution des véhicules et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 06-22.049 :

Attendu que la société Auto euro location fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant sans préciser si elle faisait application d'une norme législative ou réglementaire, d'un usage notoirement admis entre les professionnels de la vente de véhicules automobiles ou d'une simple pratique parfois suivie et qui, en cas de ventes successives, mettrait la preuve de la régularité de la chaîne des transferts de propriété à la seule charge de « l'acheteur initial » en dispensant de toute vérification de ce chef les sous-acquéreurs professionnels, lesquels seraient ainsi réputés avoir acquis de bonne foi à l'égard du véritable propriétaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 2279 du code civil ;

2°/ qu' au surplus, à supposer qu'existent l'usage ou la pratique retenus, ceux-ci devraient être écartés comme étant contraire aux principes de loyauté et de bonne foi invocables par le véritable propriétaire ; que, par suite, en déclarant que les sous-acquéreurs, les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles, auraient été de bonne foi en ce qu'elles n'auraient commis aucune faute, la cour d'appel aurait alors méconnu les principes de loyauté et de bonne foi et violé les articles 1382 et 2279 du code civil ;

3°/ qu'en outre, la cour d'appel s'est contredite en déclarant successivement, d'une part, que dans les ventes d'automobiles d'occasion, aucun usage ne dispensait l'acquéreur professionnel des véhicules automobiles litigieux -la société Debard automobiles- de vérifier que son vendeur la société LCS.com en était le véritable propriétaire, d'autre part, qu'un usage dispensait les acquéreurs professionnels des mêmes véhicules automobiles litigieux -les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles- de vérifier que leur vendeur, la société Debard automobiles, en était le véritable propriétaire ; que par cette contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'au reste, en omettant de répondre aux conclusions de la société Auto euro location, faisant valoir que la mauvaise foi des acquéreurs professionnels, les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles, résultait de ce que l'absence de remise par leur vendeur, la société Debard automobiles, des cartes grises, des récépissés des services des mines et des plaques d'immatriculation, ainsi que l'incohérence entre le très faible kilométrage et la très forte réduction du prix de vente auraient dû attirer l'attention des sous-acquéreurs professionnels sur la nécessité de vérifier la propriété de leur vendeur en interrogeant le constructeur et la préfecture sur la traçabilité du numéro de série, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans les transactions entre professionnels, la charge des vérifications repose sur l'acheteur initial et qu'en la cause, il ne pouvait être reproché une faute quelconque aux sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles dans leurs transactions avec la société Debard automobiles, c'est sans se contredire, la société Debard automobiles n'étant plus en possession des véhicules litigieux, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement jugé que n'étaient pas rapportés d'éléments de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficiaient ces trois sociétés lors des achats contestés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 06-21.029, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 322-4 du code de la route ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Debard automobiles, qui indique avoir vu les cartes grises, a obligatoirement constaté que celles-ci ne comportaient pas la mention « VENDU » et n'étaient pas barrées, comme il est d'usage en matière de revente de véhicule ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention « vendu, cédé ou revendu à », à l'acheteur concomitamment à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 06-21.029, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Debard automobiles à payer à la société Auto euro location la somme 17 187,43 euros sauf à lui restituer le véhicule Renault Scenic noir et à lui payer indemnité mensuelle de 4,30 % du 12 janvier 2004 jusqu'à restitution, la somme de 17 187,43 euros sauf à lui restituer le véhicule Renault Scenic vert et à lui payer indemnité mensuelle de 4,30 % du 12 janvier 2004 jusqu'à restitution,
une indemnité mensuelle de 4,30 % du prix énoncé ci-dessus à compter du 12 janvier 2004 et jusqu'au 15 avril 2004, date de la restitution du véhicule Renault Scenic gris, et la débouter de ses demandes en restitution des véhicules et remise des certificats d'immatriculation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Debard automobiles, qui indique avoir vu les cartes grises, a obligatoirement constaté que le titulaire de celles-ci était la société Auto euro location et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une société de location de véhicule dont l'objet social n'est pas la vente de véhicules neufs mais leur location ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles c'est une pratique des loueurs de véhicules d'acheter en excédent afin d'obtenir des taux de remises supérieurs et de revendre immédiatement les véhicules excédentaires, et sans examiner, par conséquent, si une telle pratique ne faisait pas perdre au comportement de la société Debard automobiles son caractère fautif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° R 06-22.049 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Auto euro location et mis hors de cause les sociétés La Sochalienne Marseille Provence, Hall de l'auto et Mustière automobiles, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Auto euro location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21029;06-22049
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°06-21029;06-22049


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21029
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