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05/02/2008 | FRANCE | N°06-18070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 06-18070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 2005), que les époux X... (les débiteurs), exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 18 janvier 1995, puis ont bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 juillet 1996, rendu sur rapport de l'administrateur, M. Y..., représentant des créanciers étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que les débiteurs ont contesté ce plan et formulé une nouvelle offre ;

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ue les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement arrêtant un plan de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 2005), que les époux X... (les débiteurs), exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 18 janvier 1995, puis ont bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 juillet 1996, rendu sur rapport de l'administrateur, M. Y..., représentant des créanciers étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que les débiteurs ont contesté ce plan et formulé une nouvelle offre ;

Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement arrêtant un plan de redressement par continuation et d'avoir ouvert à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les débiteurs proposaient de vendre deux terrains pour le prix de 97 090 euros, ramenant ainsi le passif de 176 241 14 euros à 79 151,14 euros, solde dont ils proposaient l'apurement en huit échéances annuelles de 9 893 89 euros supportables pour la propriété amputée de seulement 2 ha 38 ; que c'est ce que rappelle l'arrêt, qui porte qu'ils demandent à la cour d'appel : "d'agréer leur plan consistant à vendre les deux terrains pour 97 090 euros et à apurer le passif subsistant en huit échéances annuelles de 9 893 89 euros". Qu'en relevant que "à retenir les seuls chiffres fournis par les époux débiteurs, ceux-ci proposent, en sus du prix de la vente d'une partie de l'exploitation, huit annuités de 11 749,27 euros" pour en déduire qu'ils n'étaient pas en mesure de proposer un plan sérieux et prononcer d'office leur liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge qui arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation judiciaire statue au vu du rapport de l'administrateur portant bilan économique et social qui constitue un élément essentiel en ce qu'il permet de se forger une opinion sur la décision à prendre concernant le sort de l'entreprise ; qu'il en résulte que faute d'avoir statué au vu du rapport de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-62 du code de commerce applicable en la cause ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions des débiteurs, a relevé que ces derniers ne s'expliquaient pas sur le fait que leur exploitation, qui n'avait jusqu'alors dégagé des bénéfices suffisants qu'une seule année, serait, si leur proposition de plan était mise en oeuvre, amputée d'une partie de sa surface, ce qui rendrait encore plus hypothétique les gains nécessaires au remboursement des créanciers ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, statuant sur le recours formé contre le jugement adoptant un plan de redressement n'était pas tenue de viser les propositions du rapport de l'administrateur et n'était pas liée par celles-ci, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant, pour écarter le plan de continuation proposé par les débiteurs, qu'il n'était pas suffisamment sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°06-18070

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-18070
Numéro NOR : JURITEXT000018097735 ?
Numéro d'affaire : 06-18070
Numéro de décision : 40800196
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-05;06.18070 ?
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