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05/02/2008 | FRANCE | N°05-17131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 05-17131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 25 janvier 2005), que la société Altrans transports Labatut (société Altrans) ayant assigné en référé la société de droit allemand Hwis-speditions (société Hwis) afin d'obtenir une provision et la remise de marchandises sous astreinte, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande à son encontre bien qu'elle eût été assignée de manière irrégulière ; que la société Hwis ayant relevé appel, la cour d'appel

a confirmé l'ordonnance, en retenant que l'appelante n'a tiré aucune conséquence de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 25 janvier 2005), que la société Altrans transports Labatut (société Altrans) ayant assigné en référé la société de droit allemand Hwis-speditions (société Hwis) afin d'obtenir une provision et la remise de marchandises sous astreinte, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande à son encontre bien qu'elle eût été assignée de manière irrégulière ; que la société Hwis ayant relevé appel, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, en retenant que l'appelante n'a tiré aucune conséquence de cette irrégularité puisqu'elle n'a pas demandé que soit prononcée la nullité de l'ordonnance mais uniquement son infirmation ;

Attendu que la société Hwis reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui l'a condamnée sous astreinte à livrer des marchandises et à payer à la société Altrans une somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de restituer son exacte qualification à la demande dont il est saisi ; qu'en énonçant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la société Hwis, que celle-ci était en droit de soutenir qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée, mais qu'elle ne demandait que l'infirmation de l'ordonnance entreprise et non son annulation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle doit être relevée d'office ; qu'en s'abstenant en l'espèce de prononcer la nullité du jugement qui condamnait la société Hwis, tout en constatant que l'on ignorait si l'acte introductif d'instance avait bien été remis à cette société et à quelle date, la cour d'appel a violé les articles 14 et 486 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que dès lors que la société Hwis, irrégulièrement assignée, a néanmoins conclu au fond devant la cour d'appel, il s'ensuit que cette dernière, saisie de l'entier litige, pouvait statuer au fond ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hwis speditions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hwis speditions et la condamne à payer à la société Altrans la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17131
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°05-17131


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17131
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