LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 25 janvier 2005), que la société Altrans transports Labatut (société Altrans) ayant assigné en référé la société de droit allemand Hwis-speditions (société Hwis) afin d'obtenir une provision et la remise de marchandises sous astreinte, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande à son encontre bien qu'elle eût été assignée de manière irrégulière ; que la société Hwis ayant relevé appel, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, en retenant que l'appelante n'a tiré aucune conséquence de cette irrégularité puisqu'elle n'a pas demandé que soit prononcée la nullité de l'ordonnance mais uniquement son infirmation ;
Attendu que la société Hwis reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui l'a condamnée sous astreinte à livrer des marchandises et à payer à la société Altrans une somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de restituer son exacte qualification à la demande dont il est saisi ; qu'en énonçant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la société Hwis, que celle-ci était en droit de soutenir qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée, mais qu'elle ne demandait que l'infirmation de l'ordonnance entreprise et non son annulation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle doit être relevée d'office ; qu'en s'abstenant en l'espèce de prononcer la nullité du jugement qui condamnait la société Hwis, tout en constatant que l'on ignorait si l'acte introductif d'instance avait bien été remis à cette société et à quelle date, la cour d'appel a violé les articles 14 et 486 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que dès lors que la société Hwis, irrégulièrement assignée, a néanmoins conclu au fond devant la cour d'appel, il s'ensuit que cette dernière, saisie de l'entier litige, pouvait statuer au fond ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hwis speditions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hwis speditions et la condamne à payer à la société Altrans la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.