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30/01/2008 | FRANCE | N°06-45858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 juin 1997 en qualité de secrétaire par la société Européenne de pierre et de marbre, dont M. X..., son époux, est devenu gérant statutaire et associé majoritaire en novembre 2001 ; que, par avenant du 1er août 2003, sa rémunération de base a fait l'objet d'une augmentation de 300 % ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2004 qui a fixé la date de

cessation des paiements au mois d'octobre 2003 ; que l'intéressée a été licencié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 juin 1997 en qualité de secrétaire par la société Européenne de pierre et de marbre, dont M. X..., son époux, est devenu gérant statutaire et associé majoritaire en novembre 2001 ; que, par avenant du 1er août 2003, sa rémunération de base a fait l'objet d'une augmentation de 300 % ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2004 qui a fixé la date de cessation des paiements au mois d'octobre 2003 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 13 mai 2004 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la société de diverses créances salariales et indemnitaires, sous la garantie de l'AGS, en prenant pour base le salaire qui lui avait été accordé par l'avenant ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses droits au titre de sa rémunération et du licenciement devaient être calculés sur la base et suivant les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail du 2 juin 1997, alors, selon le moyen :

1°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour où elle est conclue, de sorte qu'en estimant que l'avenant du 1er août 2003 avait un caractère frauduleux, au vu de circonstances survenues ultérieurement aux mois de septembre et octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 143-11-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'avenant du 1er août 2003, qui comportait une hausse de la rémunération de Mme X..., ne trouvait pas sa justification dans le fait que cette dernière se trouvait désormais astreinte à un horaire de travail sensiblement plus ample, ainsi que l'avait relevé le conseil de prud'hommes au soutien de la décision qu'elle infirmait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 143-11-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances dans lesquelles l'avenant contractuel était intervenu, la cour d'appel, qui pouvait tenir compte des éléments postérieurs à l'acte pour apprécier l'intention frauduleuse des parties au jour de sa conclusion et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que cet avenant, établi peu avant la cessation de paiement de l'entreprise, avait eu pour seul objet de faire profiter la salariée d'une hausse de 300 % de sa rémunération sans qu'il soit justifié d'une augmentation effective de sa charge de travail ; qu'en l'état de ces motifs elle a pu statuer comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45858
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-45858


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45858
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