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29/01/2008 | FRANCE | N°06-21747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 06-21747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 septembre 2006), que la société Promo avenir a confié à la Société travaux Amazonie-Guyane (la société STAG), par marché de travaux du 7 mai 1997, la construction d'un immeuble ; que cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, la société Promo avenir a déclaré sa créance, constituée, d'une part, de dommages-intérêts pour malfaçons et inachèvement des t

ravaux, d'autre part, de pénalités puis a interjeté appel de l'ordonnance du juge...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 septembre 2006), que la société Promo avenir a confié à la Société travaux Amazonie-Guyane (la société STAG), par marché de travaux du 7 mai 1997, la construction d'un immeuble ; que cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, la société Promo avenir a déclaré sa créance, constituée, d'une part, de dommages-intérêts pour malfaçons et inachèvement des travaux, d'autre part, de pénalités puis a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire la rejetant ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que la société Promo avenir ne produit aucun document contractuel selon lequel la société STAG s'est engagée formellement à achever les travaux à une date convenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du cahier des clauses administratives particulières et du "planning tous corps d'état" des travaux, régulièrement signés par chacune des parties et dont elle a constaté la production devant elle, que les travaux devaient débuter le 23 juin 1997, la réception étant fixée au 15 décembre 1997, la cour d'appel, qui les a dénaturés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société travaux Amazonie-Guyane, à payer la somme de 2 000 euros à la société Promo avenir ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21747
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2008, pourvoi n°06-21747


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21747
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