LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente du 29 juin 2000 prévoyait que si le classement de la zone Nab en zone Na au Plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Plouay intervenait lors de la prochaine révision du POS, l'acquéreur se réservait la possibilité d'acquérir tout ou partie des parcelles constituant l'objet de la vente, la cour d'appel, qui, par un motif non critiqué, a retenu la qualification de promesse conditionnelle, et qui, par une appréciation souveraine de la portée de la stipulation, a relevé que la condition dépendait totalement de l'initiative de l'acquéreur qui pouvait n'acquérir que ce qui lui paraissait utile ou lui convenait, sans que cette possibilité fût en lien avec le classement, en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la vente était nulle comme conclue sous une condition potestative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lorif et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.