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29/01/2008 | FRANCE | N°05-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 05-15532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000, à la suite du retrait de MM.X... et Y..., associés de la société civile professionnelle d'avocats, dénommée en dernier lieu SCP Z... (la SCP), ceux-ci et les deux autres associés, M.Z... et Mme A... ont convenu dans le protocole fixant les modalités de ces retraits que pour l'évaluation des parts des associés retrayants, ceux-ci renonçaient à leur quote-part sur des honoraires de résultat à percevoir dans un dossier " B... " ; qu'en 2001, Mme A... a souhaitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000, à la suite du retrait de MM.X... et Y..., associés de la société civile professionnelle d'avocats, dénommée en dernier lieu SCP Z... (la SCP), ceux-ci et les deux autres associés, M.Z... et Mme A... ont convenu dans le protocole fixant les modalités de ces retraits que pour l'évaluation des parts des associés retrayants, ceux-ci renonçaient à leur quote-part sur des honoraires de résultat à percevoir dans un dossier " B... " ; qu'en 2001, Mme A... a souhaité se retirer de la SCP ; que n'ayant pu aboutir à un accord avec M.Z... sur la prise en compte des honoraires du dossier " B... ", Mme A... a assigné la SCP et M.Z... pour voir juger que les honoraires litigieux devaient être affectés aux comptes sociaux et répartis conformément aux statuts et voir prononcer son retrait de la SCP avec effets au 31 décembre 2002, date de l'arrêté des comptes ; que la SCP a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme A... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses carences dans l'exécution de son obligation d'industrie ayant été à l'origine de la perte de clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCP et M.Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les droits sociaux de Mme A... sur l'honoraire exceptionnel de 630 000 euros, taxé en faveur de M.Z... devraient être réglés par application des modifications statutaires intervenues au cours de l'assemblée générale du 22 mai 2000 alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le protocole d'accord conclu en 1999 entre la SCP et MM.Z..., X..., Y... et Mme A... lequel prévoyait une renonciation des avocats aux parts en industrie pour un dossier dans lequel ils n'étaient jamais intervenus, ne s'était pas incorporé aux statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1854 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à Mme A... le fait que, dans l'intérêt de la SCP et ses propres intérêts, elle ait accepté lors du retrait des associés, MM.Y... et X..., que ceux-ci renoncent à leur quote-part et que cette seule circonstance n'emporte ni renonciation à ses propres droits ni avenant aux statuts ; qu'il relève en outre que l'acte de retrait de ces deux associés ne vaut pas décision au sens de l'article 1854 du code civil, aucune disposition des protocoles de retrait de ces deux associés ne prévoyant un principe général applicable à tout associé se retirant de la SCP ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait de Mme A... alors, selon le moyen, qu'en écartant la responsabilité de Mme A... au seul motif qu'il n'était pas justifié d'une faute de son chef de nature à créer un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en motivant sa décision par voie de simple affirmation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les modifications des personnes composant la SCP et les départs d'associés avec partie de la clientèle expliquaient des difficultés financières, aggravées par l'effondrement du secteur rentable de clients institutionnels, tels que les banques, et que les critiques partielles de certaines actions professionnelles de Mme A... ne caractérisaient pas une faute de sa part, de nature à créer un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme A... en paiement de droits sociaux au titre de l'honoraire du dossier " B... ", l'arrêt retient que si l'honoraire litigieux a été facturé et réglé postérieurement au retrait de Mme A..., intervenu le 31 décembre 2002, l'existence d'un droit à honoraire de celle-ci au sein de la SCP est acquis le 18 août 2002, à l'expiration du délai de recours du client auquel l'ordonnance de taxe avait été régulièrement notifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'honoraire litigieux ayant été encaissé le 19 juin 2003, soit postérieurement à la date du retrait de Mme A..., celle-ci ne pouvait, au moment de l'évaluation de ses parts, prétendre à la prise en compte de cet honoraire au titre des bénéfices de l'exercice social pour l'année 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant inclus dans l'actif net de la SCP les honoraires du dossier " B... " pour déterminer la valeur des droits sociaux de Mme A..., l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.Z... et à la SCP Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15532
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°05-15532


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.15532
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