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24/01/2008 | FRANCE | N°06-45249;06-45250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45249 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-45. 249 et J 06-45. 250 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu, selon les arrêts, que MM.X... et Y... ont été engagés à compter du 1er janvier 1996 en qualité de chauffeur routier par la société Via location ; que leur service s'effectuant en tout ou partie entre 22 heures et 5 heures, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir

notamment le paiement d'arriérés au titre de la majoration pour travail de nuit prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-45. 249 et J 06-45. 250 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu, selon les arrêts, que MM.X... et Y... ont été engagés à compter du 1er janvier 1996 en qualité de chauffeur routier par la société Via location ; que leur service s'effectuant en tout ou partie entre 22 heures et 5 heures, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'arriérés au titre de la majoration pour travail de nuit prévue à l'article 24 bis de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que pour condamner la société Via location à payer à MM.X... et Y... des sommes au titre de la majoration pour travail de nuit outre les congés payés afférents, les arrêts énoncent qu'elle a versé à MM.X... et Y..., au lieu de l'indemnité de repas unique prévue, aux termes de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement, en faveur du personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures, des indemnités de repas et de casse-croûte d'un montant supérieur à ladite indemnité et qu'il lui a été ainsi versé une somme globale supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de l'indemnité de repas unique de l'article 12 du protocole ; que l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective institue, en faveur du personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, une majoration pour travail de nuit dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a, par référence aux taux des indemnités du protocole sur les frais de déplacement successivement pratiqués, chiffré l'indemnité de chambre visée à l'article 24 bis à la différence entre le montant de l'indemnité dite de " découcher " et le montant de l'indemnité de casse-croûte et a ensuite évalué la somme représentant la prime pour travail de nuit après avoir déduit le montant de l'indemnité de repas unique prévue à l'article 12 du protocole ; que la société Via location a versé des indemnités de repas et de casse-croûte d'un montant supérieur à celui de l'indemnité de repas unique effectivement due, il doit être tenu compte du paiement fait par erreur, s'agissant d'indemnités de même nature, représentatives de remboursements de frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration visée par l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers est subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers et que l'indemnité de casse-croûte était une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Via location à payer respectivement à MM.X... et Y... les sommes de 4 253,34 euros et 9 607,01 euros en paiement d'une majoration pour travail de nuit, outre celles de 425,33 euros et 960,70 euros au titre des congés payés afférents, les arrêts rendus le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45249;06-45250
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2008, pourvoi n°06-45249;06-45250


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45249
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