La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°06-42208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1982 en qualité de chauffeur par la société Rapides Côte-d'Azur, puis transféré le 1er septembre 1996 au sein de la société des Transports de Cagnes-sur-Mer ; qu'il a été licencié le 4 juillet 2001 pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'application de la convention collective des transports urbains et de l'avoir en conséquenc

e débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la faute grav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1982 en qualité de chauffeur par la société Rapides Côte-d'Azur, puis transféré le 1er septembre 1996 au sein de la société des Transports de Cagnes-sur-Mer ; qu'il a été licencié le 4 juillet 2001 pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'application de la convention collective des transports urbains et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une telle faute la contrainte physique exercée par un conducteur de bus sur ses passagères, même s'il n'avait pas eu l'intention de causer les blessures résultant de cette contrainte, dès lors que celle-ci était injustifiable ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait arrêté son véhicule en un lieu isolé pour tenter de forcer une des deux seules passagères à danser avec lui et, devant le refus opposé, avait agrippé brutalement le bras et griffé le visage de celle-ci tandis qu'elle se débattait pour lui échapper ; qu'il avait ensuite tenté de contraindre l'autre passagère ; que la cour d'appel a encore relevé que les deux passagères avaient exigé de l'exposante que ces agissements ne se reproduisent plus ; qu'en énonçant néanmoins que ce comportement, pourtant jugé incompatible par l'arrêt attaqué avec l'exercice de sa profession par le conducteur, ne constituait pas une faute grave, aux motifs inopérants qu'il n'y avait plus d'enfants dans le car, que l'intention première du conducteur était de danser avec une passagère, que les blessures causées relevaient plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal et que le conducteur n'avait pas fait l'objet auparavant de sanctions pour des faits similaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve d'une activité devant entraîner l'application de la convention collective revendiquée par le salarié n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 22 juin 2001, à 17 heures, au cours du service du ramassage scolaire Caucours, Pain de Sucre, après avoir fini de déposer les enfants, agressé Mme Y..., accompagnatrice municipale d'élèves, ainsi que sa collègue de travail, Mme Z..., augmentant fortement le volume de la radio, stoppant le véhicule dans un endroit isolé de Pain de Sucre, passant par-dessus la barrière de séparation entre l'habitacle conducteur et l'espace passagers, forçant Mme Y... à danser avec lui, l'ayant brutalement agrippée par le bras et griffée au visage tandis qu'elle se débattait pour s'échapper, puis ayant tenté de saisir Mme Z... qui l'a repoussé verbalement et physiquement, lui intimant l'ordre de se rasseoir à son poste pour les ramener à l'endroit habituel de fin de service, la cour d'appel a énoncé que M. X... a donc adopté le 22 juin un comportement incompatible avec l'exercice de sa profession ; que, toutefois, les faits s'étant produits alors qu'il n'y avait plus d'enfants dans le car, que l'intention première était de danser avec une accompagnatrice et que les blessures causées à cette dernière relèvent plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal, que M. X... n'ayant jamais auparavant fait l'objet de sanctions pour des faits similaires, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que ce comportement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas un licenciement pour faute grave justifiant le départ immédiat du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis, qu'il s'agissait d'un comportement incompatible avec sa profession, prémédité, ayant entraîné des blessures à une collègue de travail, soit un comportement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, peu important l'absence des enfants, le but réellement poursuivi et l'absence de sanctions antérieures pour des faits similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement disant que le licenciement pour faute grave de M. X... doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnant la société des Transports de Cagnes-sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. X... la somme de 2 900,86 euros à titre du préavis, et l'indemnité de licenciement compte tenu des éléments suivants : ancienneté de dix-neuf ans - convention collective des transports routiers, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Condamne la société des Transports de Cagnes-sur-Mer aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42208
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2008, pourvoi n°06-42208


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award