LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2006), que dans un contentieux l'opposant aux héritiers de Christian X..., la société Antares a assigné "l'hoirie Christian X..." et les sociétés PM investissements et Le Chalet suisse Le Valaisan devant un tribunal de commerce aux fins d'obtenir la cession effective de la nue-propriété des parts sociales composant le capital de cette dernière société ; que M. Christophe X... est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Antares fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le jugement de condamnation qu'elle avait obtenu au motif que l'assignation délivrée contre "l'hoirie Christian X..." visait une personne morale inexistante ;
Mais attendu que le pourvoi, formé contre "l'hoirie Christian X...", qui ne jouit pas de la personnalité juridique et se trouve dépourvue du droit d'agir, est irrecevable ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du litige, cette irrecevabilité s'étend au pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Christophe X... et les sociétés PM investissements et Le Chalet suisse Le Valaisan ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Antares aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Antares et de M. Christophe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.