La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°04-14412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 04-14412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de substituer le nom patronymique de X... à celui de Y... à la troisième page de l'arrêt ;

Qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1571 F-P + B du 25 octobre 2007, dit qu'à la deuxième ligne du troisième paragraphe de la page 3 de la minute et à la première ligne du quatrième paragraphe de la page 3 de la minute le nom patronymique de X... sera substitué à celu

i d'Y... ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de substituer le nom patronymique de X... à celui de Y... à la troisième page de l'arrêt ;

Qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1571 F-P + B du 25 octobre 2007, dit qu'à la deuxième ligne du troisième paragraphe de la page 3 de la minute et à la première ligne du quatrième paragraphe de la page 3 de la minute le nom patronymique de X... sera substitué à celui d'Y... ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14412
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°04-14412


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.14412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award