LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation ((Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-43.345), que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société Etablissements Guérin ; que le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction et qu'elle a été nommée le 23 juin 1992 directeur général de la société anonyme et, le 24 juin 1993, directeur général ; que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a continué à exercer des fonctions techniques, les bulletins qu'elle produit ne mentionnant que sa qualité de directeur général ; que son contrat de travail qui était suspendu a repris effet à compter du 30 juin 1997 ; que, cependant, elle n'a pas repris le travail et il ne résulte d'aucun élément probant qu'elle a tenté de le faire et que son employeur l'en a empêché ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater que la société avait rompu abusivement son contrat de travail mais qu'en l'absence de tout manquement de celle-ci, la rupture doit produire les effets d'une démission, Mme X... étant déboutée de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de travail avait repris effet à compter du 30 juin 1997, et que Mme X... n'avait pas manifesté l'intention de démissionner, ce dont il résultait que, pour mettre fin à la relation de travail, la société aurait dû procéder à son licenciement faute de quoi la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Guérin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.