La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06-41671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2006), que M. X... a été engagé le 6 mars 1995 en qualité d'adjoint de chef de magasin par la société Lidl ; que promu chef de magasin le 1er janvier 1999, il a été affecté à l'établissement de Saint-Priez-en-Jarez où, dans le dernier état de ses fonctions, il percevait une rémunération mensuelle de 2 141,75 euros pour 182,70 heures de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 juin 2001 lui reprochant son absence inju

stifiée depuis le 3 mai 2001 malgré deux mises en demeure de son employeur ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2006), que M. X... a été engagé le 6 mars 1995 en qualité d'adjoint de chef de magasin par la société Lidl ; que promu chef de magasin le 1er janvier 1999, il a été affecté à l'établissement de Saint-Priez-en-Jarez où, dans le dernier état de ses fonctions, il percevait une rémunération mensuelle de 2 141,75 euros pour 182,70 heures de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 juin 2001 lui reprochant son absence injustifiée depuis le 3 mai 2001 malgré deux mises en demeure de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l‘arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateurs non pris et non proposés, d'indemnité de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les attestations produites aux débats se limitaient à faire état de la présence du salarié à des heures de travail déterminées sans témoigner de l'amplitude exacte de son temps de travail alors pourtant qu'elles mentionnaient ses heures d'arrivée et de départ, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Mmes Y..., Z..., A... et B... et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties, ont décidé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires qu'il revendiquait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que le bien fondé de son argumentation selon laquelle son employeur lui avait imposé de ne plus se présenter à son poste de travail afin de le licencier pour cause réelle et sérieuse était avéré, outre par les attestations, par les déclarations de la société Lidl lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes ainsi que par l'extrait du cahier d'entretiens de M. C... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens des conclusions d'appel, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 3 mai 2001 et qu'il avait réitéré son attitude malgré deux mises en demeure des 17 et 21 mai, ensuite qu'aucun stratagème n'avait été organisé par l'employeur en vue de "monnayer" le départ du salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le comportement fautif du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41671
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-41671


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award