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23/01/2008 | FRANCE | N°04-40848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 novembre 2003), que M. X..., agent du service de sécurité de la société Parfums Christian Dior, travaille selon un cycle de huit semaines au cours duquel il effectue vingt-six vacations de douze heures chacune, à raison de treize vacations de jour et treize vacations de nuit ; qu'avec d'autres salariés de son service, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, pour la période de décembre 1995 à décembre 2000, d'une heure complém

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 novembre 2003), que M. X..., agent du service de sécurité de la société Parfums Christian Dior, travaille selon un cycle de huit semaines au cours duquel il effectue vingt-six vacations de douze heures chacune, à raison de treize vacations de jour et treize vacations de nuit ; qu'avec d'autres salariés de son service, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, pour la période de décembre 1995 à décembre 2000, d'une heure complémentaire effectuée chaque semaine de la 38e à la 39e heure, de l'indemnité de repos compensateur prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de travail des industries chimiques, et des congés payés afférents ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'indemnisation des repos compensateurs et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 12-Il de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 et l'article 13-Il de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 de la convention collective de la chimie prévoit que les salariés travaillant en service continu bénéficient d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils sont été affectés à un service continu au cours de l'année ; que l'article 13 de l'accord collectif du 11 octobre 1989, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 25 janvier 1990 (JORF du 30 janvier 1990), précise que "le travail en service continu s'entend de l'organisation dans lequel un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit" et ajoute que, hors cas spécifiques, seuls "les salariés en service continu pour des raisons économiques" bénéficient de jours de repos compensateur ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions susvisées relatives aux repos compensateurs, au motif que le service de sécurité de la société Parfums Christian Dior ne constitue pas un "atelier" et que le travail organisé par cycles dans cette société répond, non à des impératifs économiques, mais à la nécessité d'assurer la sécurité, cependant que les notions "d'atelier" et de "raisons économiques" s'appliquent à l'activité de sécurité d'une entreprise, qui participe en service continu au cycle économique, et que telle était bien la situation en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Mais attendu que, par des motifs adoptés des premiers juges et non critiqués par le moyen, la cour d'appel a relevé que les agents de sécurité bénéficiaient d'un nombre de jours de repos compensateur largement supérieur à celui auquel ils auraient pu prétendre en application des dispositions conventionnelles relatives au travail en continu ; qu'en effet, les agents de sécurité grâce à leur organisation interne de travail en cycles, ne travaillaient, sur une période de huit semaines, que 3,25 jours par semaine, alors que l'application du régime du travail en continu ne leur aurait donné que trois jours de repos par an ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il vise d'autres salariés que M. X..., qui ne sont pas partie à la présente instance de cassation ;

Attendu que la société Parfums Christian Dior fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... certaines sommes à titre d'heures complémentaires de 1995 à 2000 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui travaille à temps partiel a droit à la rémunération de toutes les heures complémentaires de travail effectif qu'il a accomplies ; que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif; que la société Parfums Christian Dior a organisé le cycle de travail des agents de sécurité sur une période de huit semaines, chacun devant effectuer un cycle de vingt-six vacations de douze heures chacune, à raison de treize vacations de jour et de treize vacations de nuit ; que les agents de sécurité bénéficiaient d'une pause de trois quarts d'heure lors des vacations de jour et de deux heures lors des vacations de nuit durant laquelle ils étaient libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que pour condamner la société Parfums Christian Dior à verser aux salariés des sommes au titre de l'heure effectuée entre la 38e et la 39e heure hebdomadaire, la cour d'appel a relevé que les temps de pause étaient rémunérés ; qu'en statuant par ce motif erroné bien qu'elle ait constaté que la durée de travail effectif du salarié n'était que de trente-quatre heures et demie, ce dont il résultait que la 39e heure revendiquée n'était pas une heure complémentaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si le paiement des heures complémentaires revendiquées correspondent ou non à du travail effectif, peu important qu'elles soient ou non rémunérées ; qu'en estimant qu'il était sans intérêt de rechercher si les pauses repas correspondaient ou non à un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'horaire collectif de trente-huit heures hebdomadaires applicable dans l'entreprise ne correspondait pas à la réalité et que le système de vacations mis en place tenait déjà compte de la durée des pauses et des repas, a relevé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le salarié effectuait trente-neuf heures par semaine, de sorte que lui était dû le paiement de l'heure manquante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40848
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°04-40848


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.40848
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