La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°07-14252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 326-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation ( chambre civile 1, 29 janvier 2002, pourvoi n° P 99-18.072), que M. X... a été victime d'un accident dans les locaux de la société Pacific paint ball (la soc

iété) tandis qu'il participait à un jeu dit de "paint ball" ; que M. X... a assig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 326-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation ( chambre civile 1, 29 janvier 2002, pourvoi n° P 99-18.072), que M. X... a été victime d'un accident dans les locaux de la société Pacific paint ball (la société) tandis qu'il participait à un jeu dit de "paint ball" ; que M. X... a assigné la société en responsabilité et paiement de dommages-intérêts et appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la CPAM) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a assigné en intervention M. Y... en qualité de liquidateur et la société Sprinks, assureur de la société ; que la CPAM a demandé le remboursement des prestations versées à la victime ; que la société ICS, venant aux droits de la société Sprinks, a été, par suite du retrait de son agrément, mise en liquidation spéciale le 13 juillet 1999 par application de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 30 septembre 1999, la liquidation spéciale a été clôturée pour insuffisance d'actif et la société ICS a été mise en liquidation judiciaire de droit commun, M. A... puis la SCP Becheret-Thierry étant désignés liquidateurs ;

Attendu que pour fixer les créances de M. X... et de la CPAM au passif de la société ICS à concurrence de certaines sommes, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 326-9 du code des assurances dérogeant au droit commun des procédures collectives que M. X... et la CPAM n'étaient pas tenus de déclarer leur créance au passif de l'assureur et que cette absence de déclaration n'a pas pour conséquence d'éteindre leur créance dont le sort sera réglé conformément au troisième alinéa de l'article précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la clôture de la liquidation spéciale pour insuffisance d'actif et ouverture de la liquidation judiciaire de droit commun lui faisant suite, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture qui n'ont pas été désintéressés par les répartitions d'actifs opérées dans le cadre de la liquidation spéciale ne sont pas dispensés de déclarer leurs créances suivant la procédure prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte, et, par fausse application, le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au passif de la société ICS assurances venant aux droits de la société Sprink assurances, à concurrence de 67 800 euros en ce qui concerne M. X... et de 2 477,68 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or avec intérêts de droit du 4 mars 1996 au 3 juin 1999, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les arties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14252
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-14252


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award