LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux subsistants ne permettaient pas l'exploitation des lieux suivant la destination prévue au bail et que la loi ne prévoyait pas le maintien du bail jusqu'à la reconstruction des locaux, la cour d'appel a, à bon droit, constaté la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonne chance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bonne chance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.