LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF du Var de son désistement envers la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 juin 2005, pourvoi n° 03-30.681), que M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de l'URSSAF du Var, (l'URSSAF) du paiement d'une certaine somme représentant des cotisations et majorations de retard dues par la société Sogid ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'URSSAF a fait signifier à la caution une contrainte sur le fondement de son engagement ; que cette dernière a assigné l'URSSAF aux fins de voir constater l'extinction de la dette cautionnée en l'absence de déclaration de créance ; que cette demande a été rejetée par arrêt du 23 septembre 2004, devenu irrévocable ; que parallèlement, la caution a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte ; que la caution a invoqué l'extinction de la dette cautionnée en l'absence de déclaration régulière ;
Attendu que pour décider n'y avoir lieu à validation de la contrainte délivrée le 9 septembre 1994, l'arrêt retient qu'en l'absence de production du récépissé de déclaration de sa créance à l'encontre de la société Sogid par l'URSSAF la créance s'est éteinte aux termes de l'article L. 621-46 du code de commerce et que la caution peut se prévaloir de l'extinction de la dette cautionnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la preuve de la régularité de la déclaration de créance résultait du courrier du liquidateur du 6 février 2002 certifiant qu'elle avait bien déclaré sa créance dans les délais, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'opposition recevable, l'arrêt rendu le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.