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22/01/2008 | FRANCE | N°07-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 07-10175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la renonciation ne se présume pas, qu'à la date du congé avec offre de renouvellement le caractère de trouble et de nuisances des faits reprochés par M. X... n'était pas acquis dès lors qu'aucune décision n'était intervenue, que deux décisions judiciaires des 5 mai 2003 et 4 janvier 2005 avaient établi que la société Caplau produisait des nuisances sonores supérieures à la normale et qu'une nouvelle assignation avait

été délivrée pour des faits similaires le 6 février 2006, la cour d'appel, qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la renonciation ne se présume pas, qu'à la date du congé avec offre de renouvellement le caractère de trouble et de nuisances des faits reprochés par M. X... n'était pas acquis dès lors qu'aucune décision n'était intervenue, que deux décisions judiciaires des 5 mai 2003 et 4 janvier 2005 avaient établi que la société Caplau produisait des nuisances sonores supérieures à la normale et qu'une nouvelle assignation avait été délivrée pour des faits similaires le 6 février 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'usage non conforme à la destination, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la bailleresse n'avait pas renoncé à invoquer ces faits constitutifs de fautes dans l'exécution du bail, peu important que le bail ait été renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caplau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caplau à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Caplau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10175
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2008, pourvoi n°07-10175


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10175
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