LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) prenait fin notamment par le retrait d'un associé, ce dernier avait droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et à la reprise de ses apports, constaté que MM. Pierre et Bernard X... étaient associés au sein du GAEC de la Cantraine, que selon délibération du 2 avril 1998, les associés avaient accepté le retrait de ce dernier, que, en exécution de la convention signée le 11 juin 1999, à la suite de la liquidation du GAEC, les époux Pierre X... avaient versé à M. Bernard X... une somme incluant notamment une valeur au titre des fumures et arrières fumures et une autre au titre des quotas laitiers, retenu exactement qu'en l'absence de bail, les époux Pierre X... n'étaient pas fondés en leur action engagée à l'encontre de M. Bernard X... sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural, la cour d'appel en a justement déduit que M. Bernard X... pouvait opposer la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil à la demande des époux Pierre X... sur le fondement de la cause illicite, présentée par des conclusions en réponse déposées à l'audience du 7 septembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux Pierre X... et de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.