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22/01/2008 | FRANCE | N°06-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 06-20399


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution du dépôt d

e garantie versé à ses anciens propriétaires, les époux Y..., le jugement attaqué (juridi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution du dépôt de garantie versé à ses anciens propriétaires, les époux Y..., le jugement attaqué (juridiction de proximité du tribunal d'instance de Privas, 4 avril 2006) rendu en dernier ressort, retient qu'aucun état des lieux de sortie n'ayant été établi à la requête de la partie la plus diligente, au mépris de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, il n'est pas justifié que les lieux aient été libérés par le locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les clés n'avaient pas été restituées par le locataire, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentières ;

Condamne Mme Y... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 20 00 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20399
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Privas, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2008, pourvoi n°06-20399


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20399
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