LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution du dépôt de garantie versé à ses anciens propriétaires, les époux Y..., le jugement attaqué (juridiction de proximité du tribunal d'instance de Privas, 4 avril 2006) rendu en dernier ressort, retient qu'aucun état des lieux de sortie n'ayant été établi à la requête de la partie la plus diligente, au mépris de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, il n'est pas justifié que les lieux aient été libérés par le locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les clés n'avaient pas été restituées par le locataire, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentières ;
Condamne Mme Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 20 00 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.