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22/01/2008 | FRANCE | N°06-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-20149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a passé commande à M. Y... d'écrins et de sacs destinés à contenir des bijoux ; qu'invoquant une livraison tardive, l'absence de certains articles et des malfaçons, M. X... a refusé de régler le solde du prix convenu avec M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne prouve pas avoir exactement l

ivré à son client ce qui lui avait été commandé, que les coffrets et boîtes livrés à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a passé commande à M. Y... d'écrins et de sacs destinés à contenir des bijoux ; qu'invoquant une livraison tardive, l'absence de certains articles et des malfaçons, M. X... a refusé de régler le solde du prix convenu avec M. Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne prouve pas avoir exactement livré à son client ce qui lui avait été commandé, que les coffrets et boîtes livrés à M. X... ne comportent pas de logo à l'extérieur et que l'impression de la griffe à l'intérieur n'est pas d'une finition exempte de tout reproche ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que M. X... n'avait émis aucune critique lors de la réception des marchandises, de sorte qu'il ne pouvait plus refuser de régler le solde du prix au prétexte de prétendus défauts de conformité ou de produits manquants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20149
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-20149


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20149
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