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22/01/2008 | FRANCE | N°06-19280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2005), que la société Réalisations françaises en imageries (RFI) a été mise en liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation dont elle avait antérieurement bénéficié à la suite de son redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 1996, M. X... étant nommé liquidateur ; que, sur assignation du liquidateur, le tribunal a ouvert à l'encontre de M. Y..., dirigeant de la société, une procédure de liquidation

judiciaire en application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa réda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2005), que la société Réalisations françaises en imageries (RFI) a été mise en liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation dont elle avait antérieurement bénéficié à la suite de son redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 1996, M. X... étant nommé liquidateur ; que, sur assignation du liquidateur, le tribunal a ouvert à l'encontre de M. Y..., dirigeant de la société, une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5, 7° du code de commerce, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, au terme d'une argumentation précise et détaillée que le grief de tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ne pouvait lui être imputée sur le seul fondement des affirmations de l'expert comptable de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à une simple affirmation en faisant référence à une lettre dont le contenu même était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent établir précisément les faits reprochés au dirigeant social qui, pour justifier l'extension de la procédure collective à son égard sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, doivent être caractéristiques de graves irrégularités établissant le caractère manifestement irrégulier ou incomplet de la tenue de la comptabilité au regard des dispositions légales ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer par une motivation générale ou abstraite, sans caractériser la gravité des faits reprochés à M. Y... par la liquidateur de la société RFI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de production de documents comptables émanant de M. Y..., l'arrêt retient que les comptes sociaux n'étaient ni réguliers ni sincères et que ce dernier s'était abstenu de répondre à la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes ; que par ces seuls motifs dont il résultait que M. Y... avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète au regard des dispositions légales, la cour d'appel, sans encourir le grief mentionné à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19280
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-19280


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19280
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