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22/01/2008 | FRANCE | N°06-19257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a conclu avec la société Penauille Etablissement (la société Penauille) un contrat portant sur l'entretien et le nettoyage d'un centre de rééducation fonctionnelle ; que la CRAMIF ayant procédé à des réfactions de prix au motif que des prestations auraient été incorrectement réalisées, la sociétÃ

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Attendu que pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a conclu avec la société Penauille Etablissement (la société Penauille) un contrat portant sur l'entretien et le nettoyage d'un centre de rééducation fonctionnelle ; que la CRAMIF ayant procédé à des réfactions de prix au motif que des prestations auraient été incorrectement réalisées, la société Penauille l'a faite assigner en paiement du solde des factures ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Penauille, l'arrêt retient que les différentes réfactions effectuées par la CRAMIF l'ont été après qu'un représentant de la société Penauille ait rencontré à plusieurs reprises un représentant de la CRAMIF pour répondre aux remarques et critiques sur le respect des prestations fournies et aux termes de courriers faisant référence au non respect des clauses du marché imposant un niveau de qualité de la prestation délivrée, et, qu'au delà du formalisme contractuellement décrit, le principe de la contradiction a été respecté et que les réfactions ont été effectuées par des décisions motivées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements relevés avaient été confirmés par lettre recommandée et avaient fait l'objet d'une constatation contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 5-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la CRAMIF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19257
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-19257


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19257
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