LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 2007), que M. X..., souffrant d'une affection reconnue le 4 avril 2006 comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante par la Commission de réforme des collectivités locales territoriales a, par courrier du 31 mai 2006 sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation de son préjudice ; qu'insatisfait de l'offre partielle proposée le 7 juillet 2006 par le Fonds, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande d'indemnisation incluant pour la première fois réparation au titre de l'assistance par une tierce personne et au titre de frais non remboursés ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... tendant à voir indemniser ces préjudices alors que cette indemnisation ne lui avait pas été préalablement réclamée ;
Mais attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53 paragraphe IV de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants-droit sont recevables à saisir la cour appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que la victime a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation en raison d'un préjudice ayant sa source dans l'exposition à l'amiante, et que M. X... était recevable à saisir la cour d'appel d'une demande de réparation des chefs de préjudice litigieux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.