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17/01/2008 | FRANCE | N°06-21656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-21656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 du règlement n° 574 / 72 / CE du 21 mars 1972 ;

Attendu que selon ce texte, pour bénéficier des prestations en espèces en cas d'arrêt de travail, le travailleur qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre compétent, est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours, à l'institution du lieu de résidence muni d'un arrêt de travail ; qu'il appartient à celle-ci, après avoir fait procéder l

e cas échéant au contrôle médical de l'intéressé, de transmettre la demande dans un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 du règlement n° 574 / 72 / CE du 21 mars 1972 ;

Attendu que selon ce texte, pour bénéficier des prestations en espèces en cas d'arrêt de travail, le travailleur qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre compétent, est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours, à l'institution du lieu de résidence muni d'un arrêt de travail ; qu'il appartient à celle-ci, après avoir fait procéder le cas échéant au contrôle médical de l'intéressé, de transmettre la demande dans un délai de trois jours à l'institution compétente ; qu'il en résulte que si celle-ci peut rapporter la preuve d'un comportement abusif ou frauduleux du travailleur, elle est normalement liée par les constatations administratives et médicales opérées par l'institution de résidence ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'ayant fait l'objet, le 23 juillet 1999, d'un arrêt de travail alors qu'il séjournait au Portugal, M. Eduardo X...
Z...
Y... en a sollicité la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Eduardo X...
Z...
Y..., la cour d'appel retient principalement que l'obligation de transmission n'ayant pas été respectée par l'institution portugaise, le service du contrôle médical de la caisse n'a pu émettre un avis sur la demande de l'assuré, de sorte que l'arrêt de travail ne pouvait être pris en charge au titre de l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun retard, ni comportement frauduleux n'était allégué à l'encontre de M. Eduardo X...
Z...
Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la CPAM de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de Nancy à payer à la SCP Thouin-Palat la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21656
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-21656


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21656
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