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17/01/2008 | FRANCE | N°06-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 643 à 645 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparutions sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recou

rs en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les pe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 643 à 645 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparutions sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convocation de la cour d'appel de Lyon, pour une audience du 12 avril 2005, a été adressée par lettre du 24 février 2005, à M. X..., domicilié en Algérie ; qu'en déclarant que M. X... avait été régulièrement convoqué, alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la caisse Organic vallée du Rhône-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20446
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20446


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20446
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