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17/01/2008 | FRANCE | N°06-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-18249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux dépens ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1583 F-D du 8 novembre 2007 :

Dit que la condamnation aux dépens est ainsi rédigée :
"Condamne Mme X... aux dépens ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à

la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux dépens ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1583 F-D du 8 novembre 2007 :

Dit que la condamnation aux dépens est ainsi rédigée :
"Condamne Mme X... aux dépens ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18249
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-18249


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18249
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