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15/01/2008 | FRANCE | N°07-80639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-80639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Pierre-Paul,
-Z... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef d'abus de confiance et abus de faiblesse, et contre le second, du chef de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré recevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de re

nvoi devant le tribunal correctionnel, prononcé l'annulation de pièces de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Pierre-Paul,
-Z... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef d'abus de confiance et abus de faiblesse, et contre le second, du chef de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré recevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, prononcé l'annulation de pièces de la procédure et renvoyé le ministère public et les parties civiles à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de règlement de juges ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard Z..., pris de la violation des articles 1003 du code civil,441-1 et 441-4 du code pénal,2,591,593 et 659 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a déclaré l'appel des parties civiles recevable et annulé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Z...;

" aux motifs que les parties civiles soutiennent que l'acte de notoriété dressé le 30 juin 1992 par le notaire lui-même et annexé à l'acte d'échange du 06 août 1992 faisait état du recueil de témoignage de Mme A...; que celle-ci est inconnue du notaire qui à son sujet a reproduit de faux renseignements d'état civil ; que l'acte a été passé dans des conditions douteuses alors même que Mme B...souffrait alors de troubles mentaux graves et se trouvait hospitalisée ; que de tels faits qui sont de nature criminelle justifient le renvoi devant la cour d'assises ; que la défense de Gérard Z...conclut au non-lieu aux motifs que Mme A...n'a probablement signé aucun acte et que les mentions relatives à la chronologie des diverses signatures et l'identité de la déclarante, n'ont pas altéré de façon substantielle la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que le ministère public requiert l'annulation de la procédure ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que le recours à l'article 385 du code de procédure pénale était manifestement illégal dès lors qu'aucune nullité n'avait été prononcée par le tribunal correctionnel ; que le conflit négatif de juridiction ne pouvait être résolu que par la procédure de règlement de juge ; que le juge d'instruction n'avait aucune compétence pour connaître à nouveau de la procédure et que son ordonnance du 6 avril 2006, contraire à une disposition d'ordre public est dépourvue d'existence légale ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'il est à constater que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a signé lui-même un réquisitoire définitif aux fins de renvoi de Gérard Z...devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux en écriture commis par un notaire, alors que cette infraction qualifiée crime par la loi, ne pouvaient qu'entraîner le renvoi devant la cour d'assises ; alors qu'il n'avait pas été relevé appel du jugement rendu le 19 mars 2004 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, il a saisi le juge d'instruction sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale afin qu'il soit procédé à la requalification des faits puis le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un juge d'instruction ; que l'article 385 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été régulièrement notifiée ou n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; que les pouvoirs donnés au procureur de la République par ces textes procèdent de la seule saisine par le tribunal correctionnel et s'appliquent à des situations limitativement énumérés ; que lorsque le cours de la justice est suspendu par un conflit négatif de juridiction, il appartient au ministère public de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'il soit réglé de juges conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale ; que la requête présentée le 20 avril 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio étrangère par son objet aux prévisions de l'article 385 du code de procédure pénale et contraire à ces dispositions doit être annulée ; qu'est dépourvue d'objet la désignation d'un juge d'instruction faite conformément à l'article 83 du code de procédure pénale alors qu'aucune information nouvelle relative à ces faits n'était ouverte à la date du 21 avril 2004 ; que doit être annulée également l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, dessaisi depuis le 24 avril 2002 par son ordonnance de règlement, a de nouveau statué sur les faits et à l'égard des mêmes prévenus ; qu'il est à constater que le cours de la justice reste interrompu par un conflit négatif de juridiction que la chambre de l'instruction n'est pas à même pouvoir résoudre ; qu'il convient de renvoyer le ministère public ou les parties à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'il soit réglé de juges conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale ;

" alors que, même au stade de l'information, la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la possibilité d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Gérard Z...a été mis en examen du chef de faux en écriture publique en ayant établi, en tant que notaire, un acte de notoriété signé par un témoin dont l'identité est erronée et dont la signature a été falsifiée ; que cet acte de notoriété aurait permis, selon la prévention, à Pierre-Paul X... de commettre l'abus de faiblesse pour lequel il a été mis en examen ; qu'il résulte cependant des mentions mêmes de l'arrêt que Pierre-Paul X... avait été désigné par sa tante comme étant son légataire universel au terme d'un testament non remis en cause, de sorte qu'en l'absence d'héritiers réservataires et en application de l'article 1003 du code civil, il avait vocation au décès de sa tante à percevoir l'universalité de ces biens ; qu'en s'abstenant de rechercher la présence d'héritiers réservataires, condition nécessaire pour caractériser l'existence du préjudice, serait-il éventuel, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre-Paul X..., pris de la violation des articles 1003 du code civil,2,3,591,593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par les seules parties civiles contre l'ordonnance du juge d'instruction du 6 avril 2006 ayant prononcé le renvoi de Pierre-Paul X... devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour abus de confiance sur personne vulnérable, et dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Z..., notaire, et sur cet appel, a prononcé l'annulation de toute la procédure depuis la requête au juge d'instruction du 20 avril 2004 du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, jusqu'à l'ordonnance susvisée du 6 avril 2006 ;

" alors que la recevabilité de l'action civile étant subordonnée même au stade de l'information, à la possibilité d'un préjudice trouvant sa source dans l'infraction poursuivie il s'ensuit qu'en l'état des éléments tels que résultant de l'arrêt attaqué dont il ressort que, Pierre-Paul X... avait été désigné par sa tante Aïda X...
B...comme étant son légataire universel au terme d'un testament reçu par deux notaires le 25 octobre 1991, lequel testament n'avait jamais été remis en cause de sorte qu'en l'absence d'héritiers réservataires et conformément aux dispositions de l'article 1003 du code civil il avait vocation, au décès de sa tante, à percevoir l'universalité de ces biens, la circonstance que du vivant de sa tante, il ait pu selon le seul chef de prévention retenu à son encontre abusé de la vulnérabilité de celle-ci lors de la perception des loyers et la non restitution de ceux-ci, s'avère insusceptible à supposer l'infraction constituée, d'avoir pu causer le moindre préjudice aux plaignants ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui s'est entièrement abstenue de répondre à cette exception d'irrecevabilité des parties civiles et donc de leur appel, a par cette omission de statuer, privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Inès X..., épouse C..., a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux en écritures privées et publiques, et usage, escroqueries et recel, en exposant que sa soeur, Aïda X..., épouse B..., qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait été dépouillée d'une grande partie de ses biens par son neveu, Pierre-Paul X..., à la suite d'opérations juridiques douteuses, auxquelles un notaire, Gérard Z..., n'apparaissait pas étranger ; que Pierre-Paul X... et Gérard Z...ont été mis en examen, le premier, pour abus de confiance et abus de faiblesse, le second, pour faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par ordonnance du 24 avril 2002, le juge d'instruction les a renvoyés de ces chefs devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement du 19 mars 2004, devenu définitif, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître des faits de nature criminelle reprochés à Gérard Z...et a rejeté la demande de disjonction des poursuites contre Pierre-Paul X... ; que, le 20 avril 2004, le procureur de la République, au visa de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, a saisi le juge d'instruction aux fins de renvoyer les deux prévenus devant le tribunal correctionnel, après avoir écarté, en ce qui concerne le notaire, la circonstance aggravante tenant à sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par ordonnance du 6 avril 2006, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Z...du chef de faux en écritures publiques et a ordonné le renvoi de Pierre-Paul X... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance aggravé ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Pierre-Paul X... a excipé de l'irrecevabilité de cet appel, en alléguant qu'il avait été désigné par sa tante comme légataire universel en vertu d'un testament qui n'avait jamais été remis en cause, de sorte que les faits qui lui étaient reprochés, à les supposer établis, ne pouvaient avoir causé aux parties civiles aucun préjudice ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la partie civile tient pour suspectes les signatures apposées par Aïda X... sur le testament censé avoir été dressé au domicile de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Et attendu, en conséquence, que de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 avril 2002, renvoyant Pierre-Paul X... et Gérard Z...devant le tribunal correctionnel et du jugement du 19 mars 2004, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;

RÉGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction du 24 avril 2002, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80639
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-80639


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80639
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