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15/01/2008 | FRANCE | N°07-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 07-15607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la société Vortex a conclu, le 3 novembre 1988, avec la société Sky télévision, aux droits de laquelle est à présent la société British Sky Broadcasting (la société BSB), un protocole d'accord selon lequel elle n'utiliserait jamais ni ne chercherait à obtenir l'enregistrement d'autres marques contenant le terme Sky à l'exception de "Skyrock" ou "Skyzin" ; que la société Vortex ayant déposé par la suite plusieurs autres marques déclinant

le signe Sky, elle a assigné la société BSB en contrefaçon ; que cette dern...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la société Vortex a conclu, le 3 novembre 1988, avec la société Sky télévision, aux droits de laquelle est à présent la société British Sky Broadcasting (la société BSB), un protocole d'accord selon lequel elle n'utiliserait jamais ni ne chercherait à obtenir l'enregistrement d'autres marques contenant le terme Sky à l'exception de "Skyrock" ou "Skyzin" ; que la société Vortex ayant déposé par la suite plusieurs autres marques déclinant le signe Sky, elle a assigné la société BSB en contrefaçon ; que cette dernière lui ayant opposé les termes du protocole de 1998, la société Vortex a soutenu que cet accord était nul, et en toute hypothèse caduc, en raison de l'absence de renouvellement en France, depuis 1993, de l'enregistrement de la marque "Skychannel", dont les sociétés Satellite télévision, puis, Sky télévision, qui était aux droits de celle-ci lors de la transaction, et, enfin, BSB, avaient été successivement propriétaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vortex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord conclu le 3 novembre 1988 avait autorité de chose jugée entre les parties en ce qui concernait l'interdiction pour la société Vortex de déposer et d'utiliser d'autres marques contenant le terme Sky, à l'exception de "Skyrock" et "Skyzin", et que la disparition de la marque "Sky Channel" n'avait pas entraîné la caducité de cet accord, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour décider que l'accord de 1988 ne pouvait être devenu caduc du fait de la disparition de la marque "Sky Channel", non renouvelée en 1993, la cour d'appel retient que "force est de constater que les dispositions de l'accord ne font aucune référence à la marque Sky Channel, alors que l'article 3, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, dispose pour l'avenir que, peu important le sort de la marque Sky Channel, la société Vortex n'utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l'enregistrement d'autres marques comprenant le terme Sky, à l'exception de Skyrock et Skyzin" ; qu'en statuant ainsi, alors que le préambule du dit accord exposait que "Sky television" a obtenu l'enregistrement français Sky Channel n° 1 270 896", et que "les parties sont mutuellement désireuses de régler et de résoudre toutes les contestations entre elles concernant l'usage respectif des marques Skyrock et Skyzin pour Vortex et Sky Channel pour Sky television, la cour d'appel a dénaturé ledit accord, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qu'elles contiennent ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en décidant que la renonciation de la société Vortex à utiliser et faire enregistrer toute marque contenant le terme Sky devait s'apprécier ndépendamment de l'existence et du maintien de la marque Sky Channel, qui constituait la seule antériorité justifiant cette renonciation, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ que dans les contrats à exécution successive, la disparition de la cause entraîne la caducité du contrat et l'extinction des engagements corrélatifs ; que les droits de marque, droits exclusifs dérogatoires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, n'existent que par le dépôt de la marque et son renouvellement ; qu'un accord de coexistence entre diverses marques voisines devient donc caduc lorsque l'une des marques en cause cesse d'exister faute de renouvellement ; qu'en décidant que l'engagement de la société Vortex de ne pas faire enregistrer d'autres marques contenant le terme Sky contracté en vue de "résoudre toutes les contestations concernant l'usage respectif des marques Skyrock et Skyzin pour Vortex et Sky Channel pour Sky télévision", devait continuer de produire effet après la disparition de ladite marque Sky Channel, non renouvelée en 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131, 1134 et 1234 du code civil et L. 712-1 et L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que sont nuls les engagements perpétuels ; qu'en décidant que la société BSB pouvait se prévaloir, au-delà de l'extinction de la marque Sky Channel et sans limitation de durée, de l'accord du 3 novembre 1988 en ce que la société Vortex s'y engageait à ne "jamais" utiliser des marques contenant le terme Sky, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 du code civil ;

5°/ qu'est nulle la renonciation illimitée à un droit d'ordre public assurant la liberté du commerce et de l'industrie, tel que celui d'utiliser un signe non couvert par un dépôt et celui de déposer une marque ; qu'en décidant que la société BSB pouvait se prévaloir, au-delà de l'extinction de la marque Sky Channel et sans limitation de durée, de l'accord du 3 novembre 1988 en ce que la société Vortex s'y engageait à ne "jamais" utiliser des marques contenant le terme Sky, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 et 1134 du code civil ;

6°/ que l'abus de droit consiste à utiliser un droit existant en le détournant fautivement de sa finalité ; qu'en se bornant, pour écarter l'abus invoqué, à énoncer que "la société intimée est juridiquement fondée à se prévaloir de cet accord", sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette société n'avait pas "abusé de son droit en exécutant de mauvaise foi" les dispositions de l'accord qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon les termes du protocole, les parties étaient "mutuellement désireuses de régler et de résoudre toutes les contestations entre elles concernant l'usage respectif des marques", la cour d'appel n'a pas dénaturé leur convention en retenant que les obligations qui y étaient souscrites résultaient, non point de ce rappel préliminaire des circonstances ayant présidé au rapprochement des parties, mais de la partie finale de leur transaction qui, constituant leur accord, ne faisait nulle référence à la marque "Sky Channel" ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant ainsi retenu que cette convention portait sur la coexistence des signes Sky eux-mêmes, et non sur la seule coexistence des marques déclinant ces signes, la cour d'appel a pu en déduire que la disparition de la marque "Sky Channel" n'avait pas pour effet de modifier la portée contraignante des engagements résultant de la transaction ;

Attendu, en outre, que la société Vortex faisant seulement valoir dans ses conclusions que la permanence du contrat lui conférait un caractère anticoncurrentiel de cette permanence du contrat, l'arrêt retient que, dès lors qu'il ne tend pas à prohiber toute concurrence entre les sociétés signataires, mais à gérer leur utilisation respective du terme "Sky", l'accord n'est pas nul, et que la licéité des accords de coexistence ne peut être contestée, sous la seule réserve qu'ils respectent le droit de la concurrence et servent à délimiter, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation, en vue d'éviter des confusions et des conflits ; que, dès lors, la cour d'appel a écarté les conclusions prétendument délaissées, dans les termes que ces dernières soumettaient à son examen ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que la société BSB "pouvait juridiquement" se prévaloir de l'accord, la cour d'appel a écarté les conclusions contestant la mise en oeuvre de bonne foi des droits attachés à cette convention ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Vortex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 160 000 euros à la société BSB en réparation de l'atteinte portée à ses droits par la violation des termes de l'accord du 3 novembre 1988, alors, selon le moyen, que toute responsabilité contractuelle suppose un préjudice ; qu'ayant elle-même constaté le "défaut de toute pièce justificative", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société BSB ne justifiait pas de l'importance du préjudice dont elle réclamait réparation à concurrence de 350 000 euros, la cour d'appel a évalué ce préjudice, en tenant compte de cette carence, au montant moindre qu'elle a souverainement déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Vortex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 20 000 euros, pour procédure abusive, et celle de 50 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; qu'il n'incombe pas au demandeur de prévenir les exceptions que pourra lui opposer le défendeur ; qu'en attendant, pour y répondre, que lui soit opposé le moyen de défense tiré par la société British Sky Broadcasting de l'accord du 3 novembre 1988, la société Vortex, qui soutenait que cet accord était caduc, n'a pas abusé de son droit ; que la cour d'appel a violé les articles 2 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°/ que l'appel de la société Vortex ayant précisément porté sur cet accord, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la procédure d'appel revêt de plus fort un caractère manifestement abusif" pour élever la condamnation, sans violer de plus fort l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'allouant à la société British Sky Broadcasting une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en réparation des frais exposés "pour défendre ses droits", la cour d'appel ne pouvait en outre lui allouer une autre indemnité "en réparation du préjudice causé par la présente action" sans réparer deux fois le même préjudice, en violation des articles 1382 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Vortex avait sciemment passé sous silence l'existence du contrat définissant l'étendue de ses droits, sur laquelle elle ne pouvait se méprendre, la cour d'appel, qui a caractérisé l'intention malicieuse de cette société, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, qu'en allouant une certaine somme à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice lié aux conséquences de cette faute, la cour d'appel a réparé un dommage distinct de celui pris en compte au titre des frais irrépétibles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vortex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société British Sky Broadcasting Limited la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15607
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-15607


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15607
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