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15/01/2008 | FRANCE | N°06-20031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2008, 06-20031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pointe Cap Martin et au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Hôtel du Cap Martin du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France IART, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage de l'entreprise générale de construction et de rénovation Tinarelli, Mme Audrey Z..., M. Laurent Z..., Mme Mireille Z..., M. Maurice A..., la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assura

nces, assureur dommages-ouvrage de M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pointe Cap Martin et au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Hôtel du Cap Martin du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France IART, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage de l'entreprise générale de construction et de rénovation Tinarelli, Mme Audrey Z..., M. Laurent Z..., Mme Mireille Z..., M. Maurice A..., la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, assureur dommages-ouvrage de M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 avril 2006), que la société Pointe du Cap Martin, propriétaire d'une piscine donnée à bail au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Hôtel du Cap Martin (le"syndicat"), en a entrepris, en 1992, la rénovation en confiant une mission complète à M. de B..., ingénieur-conseil assuré par la société Axa France IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris ; que sont également intervenus dans cette opération M. C... en qualité d'ingénieur-conseil béton armé, assuré par la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, la société Entreprise générale de construction et rénovation Tinarelli (la société Tinarelli), la société Bureau Véritas, assurée par les Mutuelles du Mans assurances, pour une mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que des dysfonctionnements ayant été constatés, après une réception des travaux avec réserves, le maître de l'ouvrage et le syndicat ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, le défaut de solidité des ouvrages, le puits n'ayant pas résisté aux différents "coups de mer" intervenus en cours de chantier et l'existence de désordres actuels nés de l'absence de contrôle de la solidité des ouvrages incombant à la société Bureau Véritas, n'a pas, pour les indemniser, pris en compte un préjudice hypothétique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que les indemnisations prononcées rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le syndicat à payer la somme de 10 348,17 euros à M. C..., l'arrêt retient que le syndicat n'oppose à cette demande aucun moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat demandait que M. C... soit débouté de sa demande reconventionnelle en raison de l'inexécution fautive de ses obligations, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 77 982,43 euros l'indemnisation de la société La Pointe du Cap Martin, l'arrêt retient que pour la période 1996 à 2005, la facture correspondant au devis n° 9901133 n'est pas versée aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait sur le bordereau des pièces communiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété de la résidence du Grand Hôtel du Cap Martin à payer la somme de 10 348,17 euros à M. C..., fixé à la somme de 77 982,43 euros l'indemnisation de la société La Pointe du Cap Martin au titre du remboursement des travaux engagés pour le fonctionnement de la baignade depuis 1993, l'arrêt rendu le 12 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20031
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2008, pourvoi n°06-20031


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20031
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