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15/01/2008 | FRANCE | N°06-15609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-15609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2006), que la société Locam a consenti à la société Autolys un contrat de crédit-bail destiné à financer un "bandeau électronique", fourni par la société Concept électronique canadien (CEC), moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 1 780 francs HT ; que le garagiste a également conclu avec la société CEC un contrat d'achat d'espace publicitaire, et accepté de céder à cette dernière des "espaces temps" sur les disq

uettes mensuelles portant les messages publicitaires, à fournir par cette dernièr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2006), que la société Locam a consenti à la société Autolys un contrat de crédit-bail destiné à financer un "bandeau électronique", fourni par la société Concept électronique canadien (CEC), moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 1 780 francs HT ; que le garagiste a également conclu avec la société CEC un contrat d'achat d'espace publicitaire, et accepté de céder à cette dernière des "espaces temps" sur les disquettes mensuelles portant les messages publicitaires, à fournir par cette dernière, laquelle s'engageait en contrepartie à lui verser un loyer de 1 600 francs HT par mois pendant 48 mois, sauf un délai de carence pendant les trois premiers et les trois derniers mois de l'opération ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la fourniture des disquettes n'étant plus assurée, le juge-commissaire de la procédure collective a constaté la résiliation de plein droit du contrat d'achat d'espace publicitaire ; qu'après que le président du tribunal de commerce l'a autorisé à consigner les loyers entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats, le garagiste a assigné la société Locam aux fins de voir prononcer la nullité, à tout le moins la résiliation du contrat de crédit-bail, en conséquence de son indivisibilité avec le contrat d'achat d'espace publicitaire ;

Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de crédit-bail et le contrat d'achat d'espaces publicitaires respectivement souscrits les 2 et 10 juillet 2000 auprès des sociétés Locam et CEC par le garagiste étaient indivisibles, d'avoir en conséquence prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, condamné la société Locam à restituer à la société Autolys les loyers versés à compter du 8 février 2001 et ordonné la déconsignation au profit du garagiste des sommes versées entre les mains du bâtonnier de l'Ordre, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que l'indivisibilité des contrats suppose que le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; qu'en retenant l'existence d'une indivisibilité entre le contrat de financement et le contrat d'achat d'espace publicitaire, cependant que le premier stipulait que le locataire a le choix du fournisseur et du matériel, et qu'il exerce ce double choix sous sa seule responsabilité, ce dont il résultait que la cause du contrat de financement ne résidait pas dans la destination assignée par le locataire au matériel choisi par lui, les juges du fond violent l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espaces publicitaires conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que l'indivisibilité des contrats suppose que le contrat d'achat d'espace de publicité ait constitué la cause subjective du contrat de crédit-bail ; que le contrat d'achat d'espace publicitaire ne constitue la cause subjective du contrat de crédit-bail que si les deux parties au contrat de crédit-bail ont envisagé le premier contrat comme but contractuel ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent retenir l'interdépendance des contrats sans caractériser la connaissance qu'avait le crédit-bailleur de l'existence du contrat "d'achat d'espace publicitaire" et de l'importance qu'avait ce contrat pour le crédit-preneur, voire même sans relever l'accord du crédit-bailleur au montage contractuel envisagé par le crédit-preneur ; qu'en retenant pourtant l'indivisibilité des contrats, aux termes de motifs insusceptibles de caractériser la conscience qu'avait la société Locam du lien existant entre ces deux contrats dans l'esprit du crédit-preneur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, violé,

3°/ que la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de services de publicité télématique peut être prononcée comme conséquence de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec un tiers lorsque les deux contrats sont indivisibles ; que si l'indivisibilité des contrats peut être déduite de la nature du matériel donné à bail, c'est à la seule condition que la spécificité de ce matériel interdise d'en faire usage autrement que dans le cadre du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu parallèlement au contrat de crédit-bail ; qu'en retenant pourtant l'indivisibilité des contrats de financement et d'achat d'espace publicitaire conclus par la société Autolys respectivement avec la société Locam et la société CEC, sans relever que la spécificité du bandeau électronique objet du contrat de crédit-bail privait ce matériel de toute utilité comme suite de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire, les juges d'appel privent de plus fort leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, derechef violé ;

4°/ que, s'il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de déterminer le sens et la portée des conventions, ils ne peuvent refuser d'appliquer les clauses du contrat lorsqu'elles sont claires et précises ; que l'article 14 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé entre la société Locam et la société Autolys stipule que "si la résolution du contrat principal intervient en raison d'un vice caché ou de toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au loueur, à titre d'indemnité une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur" ; qu'en refusant de faire application de cette clause expresse du contrat, au motif inopérant de sa contrariété à l'économie générale du contrat, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le bon de commande passé par la société Autolys auprès de la société CEC mentionne la description du matériel, mais aussi sa location moyennant un loyer de 1 780 francs HT pendant une durée de 48 mois, et encore l'adhésion à une régie publicitaire avec paiement par CEC d'un loyer mensuel de 1 600 francs HT, que les contrats de crédit-bail et d'achat d'espaces publicitaires ont tous deux été proposés à la société Autolys par un préposé de la CEC désigné en qualité de fournisseur dans le contrat de crédit-bail, ce qui implique l'organisation préalable d'une collaboration entre les sociétés CEC et Local, que ces deux contrats souscrits à quelques jours d'intervalle par la société Autolys devaient permettre au locataire de régler les loyers dus pour la location du matériel avec les redevances perçues pour la diffusion des messages publicitaires et d'utiliser à titre seulement résiduel le matériel pour la diffusion de ses propres messages, la cour d'appel a pu retenir l'indivisibilité des contrats de location et de prestation de services, peu important que le matériel puisse être utilisé à d'autres fins, ce dont elle a exactement déduit que le garagiste était fondé à obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail, sans que la clause stipulée à l'article 14, contraire à l'économie générale du contrat, puisse recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Autolys la somme de 1 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15609
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-15609


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15609
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