LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat (la coopérative) a assigné en paiement d'une provision M. X..., ancien dirigeant de sociétés dépendant de la coopérative, poursuivi devant une juridiction pénale pour détournement de fonds au préjudice de l'une de ces sociétés ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'examiner le fond du droit et que la procédure pénale en cours permet à l'évidence à M. X... de contester en l'état la mise en oeuvre de sa responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de l'obligation invoquée par la coopérative était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.