La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°07-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-12564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat (la coopérative) a assigné en paiement d'une provision M. X..., ancien dirigeant de sociétés dépendant de la coopérative, poursuivi devant une juridiction pénale pour détournement de fonds au préjudice de l'une de

ces sociétés ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat (la coopérative) a assigné en paiement d'une provision M. X..., ancien dirigeant de sociétés dépendant de la coopérative, poursuivi devant une juridiction pénale pour détournement de fonds au préjudice de l'une de ces sociétés ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'examiner le fond du droit et que la procédure pénale en cours permet à l'évidence à M. X... de contester en l'état la mise en oeuvre de sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de l'obligation invoquée par la coopérative était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12564
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Constitution de partie civile devant la juridiction répressive - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Provision - Attribution - Obligation non sérieusement contestable

Même lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner les circonstances du litige, pour rechercher si l'obligation invoquée par le demandeur est sérieusement contestable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°07-12564, Bull. civ. 2008, II, N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award