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10/01/2008 | FRANCE | N°06-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société UAP collectives, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la "société anonyme" UNIM pour obtenir le paiement d'indemnités ; que l'association UNIM est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie la société Axa France ;



Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 126 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société UAP collectives, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la "société anonyme" UNIM pour obtenir le paiement d'indemnités ; que l'association UNIM est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie la société Axa France ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 126 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... contre l'association UNIM, l'arrêt retient que la prétention émise contre la société anonyme UNIM, dépourvue du droit d'agir, ne peut être régularisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de l'association UNIM, qui avait émis des prétentions devant le premier juge, avait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de l'association UNIM, l'arrêt retient que celles-ci sont nouvelles pour avoir été formées pour la première fois devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les écritures d'appel de M. X... tendaient à la confirmation du jugement qui avait condamné l'association UNIM à lui verser une certaine somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... dirigées contre la société Axa France, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en première instance celui-ci n'a à aucun moment émis de prétentions ni réclamé une condamnation à l'encontre de l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... sollicitait dans ses conclusions la condamnation de la société Axa France à lui verser une certaine somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Axa France et l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine ; la condamne, in solidum, avec la société Axa France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21231
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-21231


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21231
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