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10/01/2008 | FRANCE | N°06-20964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-20964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort (Saint-Avold, 30 août 2006), que Mme X..., née Y..., Mme Z..., née Y..., et Mme A..., née Y... (les consorts Y...) ont, le 19 janvier 2003, consenti à M. B... une promesse de vente, portant sur un terrain, au prix de 785,10 euros ; que Mme X... ayant refusé de signer l'acte de vente, M. B... a, le 16 juillet 2003, saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de

voir ordonner la réitération de la vente par devant notaire ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort (Saint-Avold, 30 août 2006), que Mme X..., née Y..., Mme Z..., née Y..., et Mme A..., née Y... (les consorts Y...) ont, le 19 janvier 2003, consenti à M. B... une promesse de vente, portant sur un terrain, au prix de 785,10 euros ; que Mme X... ayant refusé de signer l'acte de vente, M. B... a, le 16 juillet 2003, saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir ordonner la réitération de la vente par devant notaire ; que la cour d'appel de Metz a accueilli une exception d'incompétence soulevée par Mme X... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Saint-Avold ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de condamner les consorts Y... à signer l'acte authentique de vente dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et de dire qu'à défaut de signature dans le délai imparti, le jugement vaudra acte de vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; qu'après avoir constaté d'abord, que le délai de six mois prévu pour la réitération par acte authentique ou l'introduction d'une demande en justice expirait le 19 juillet 2003 et ensuite, que l'action avait été engagée devant un tribunal incompétent et que la décision désignant la juridiction compétente étaient intervenues le 6 septembre 2005, soit postérieurement au 19 juillet 2003, le tribunal, qui a néanmoins refusé de constater la forclusion de M. B... et la caducité de l'acte du 19 janvier 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé, ensemble les articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le délai de six mois, prescrit pour régulariser par acte authentique un acte entre vifs translatif de propriété immobilière souscrit sous une autre forme est un délai préfix dont le non-respect est sanctionné par la forclusion ; que l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas un délai préfix qui, sanctionné par la forclusion, n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation devant la juridiction incompétente dans le délai de six mois satisfaisait aux prescriptions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, au motif inexact que "la procédure" de M. B... n'avait été ni suspendue ni interrompue, la poursuite au-delà du délai de six mois de l'instance supposant nécessairement une interruption sinon une suspension, le tribunal a violé le texte précité, ainsi que l'article 2246 du code civil, par fausse application ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'ayant relevé que M. B... avait introduit une demande en justice avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal en a exactement déduit que l'action était recevable et que l'acte sous seing privé n'était pas caduc ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. B... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20964
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

DELAIS - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Applications diverses COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Etendue - Portée ALSACE-MOSELLE - Propriété immobilière - Acte translatif de propriété - Acte sous seing privé - Rédaction d'un acte authentique dans un délai de six mois - Défaut - Effets - Action en justice - Délai pour agir - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Portée VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Défaut du fait du promettant - Action en justice du bénéficiaire - Délai pour agir - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Portée

Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil, selon lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence. Dès lors, un tribunal d'instance, qui a relevé qu'un tribunal de grande instance incompétent avait été saisi par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un terrain dans le délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, en a exactement déduit que l'action tendant à voir ordonner la réitération de la vente était recevable et que la promesse n'était pas caduque


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 30 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-20964, Bull. civ. 2008, II, N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20964
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