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10/01/2008 | FRANCE | N°06-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-12021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2005), que Jacqueline X... et Albert X..., aux droits duquel se trouve Jean-Jacques X..., se sont portés cautions hypothécaires d'un prêt consenti par la société Lixx crédit (la société) à une société Aude yachting ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la société a prononcé la déchéance du terme et a fait délivrer commandement aux fins de saisie immob

ilière à l'encontre de Jacqueline X... et de Albert X... ; que Jacqueline X..., ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2005), que Jacqueline X... et Albert X..., aux droits duquel se trouve Jean-Jacques X..., se sont portés cautions hypothécaires d'un prêt consenti par la société Lixx crédit (la société) à une société Aude yachting ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la société a prononcé la déchéance du terme et a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de Jacqueline X... et de Albert X... ; que Jacqueline X..., ayant déposé un dire, a interjeté appel du jugement l'en déboutant ; qu'elle a, alors, soutenu devant la cour d'appel la prescription des poursuites ;

Attendu que la société Lixx crédit fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et prononcer la prescription des poursuites à l'égard de toutes les parties, en application de l'article L. 110-4-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Lixx crédit avait soutenu devant la cour d'appel que, sa créance ayant été admise par une ordonnance du juge-commissaire, la prescription applicable était la prescription trentenaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que Jacqueline X... et Albert X... s'étaient portés, au terme d'un même acte, cautions hypothécaires d'un prêt consenti à la société Aude yachting, ce dont il résultait que l'obligation qu'ils avaient contractée était indivisible, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief, constater la prescription des poursuites à l'égard de toutes les parties ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lixx crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Lixx crédit et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12021
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°06-12021


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12021
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