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08/01/2008 | FRANCE | N°07-13171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 07-13171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement que la société Ed, en ne comparaissant pas devant le notaire pour la signature des actes de cession le 2 mai 2001 alors que les conditions suspensives se trouvaient réalisées, et en reportant cette échéance pour préciser certains points non prévus à l'acte du 7 février 2001, avait causé aux sociétés cédantes un préjudice qu'il lui revenait de réparer, la cour d'appel a légalement justifiÃ

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Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en ses deuxième et tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement que la société Ed, en ne comparaissant pas devant le notaire pour la signature des actes de cession le 2 mai 2001 alors que les conditions suspensives se trouvaient réalisées, et en reportant cette échéance pour préciser certains points non prévus à l'acte du 7 février 2001, avait causé aux sociétés cédantes un préjudice qu'il lui revenait de réparer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, dès lorsqu'il invite la cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le préjudice des sociétés cédantes tenait à la libération des lieux loués, au réaménagement faute de signature des actes à la date convenue, suivi d'une nouvelle libération des lieux, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ed aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ed à payer aux sociétés Ussel Frais, Tulle Frais et Malemort Frais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13171
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 2008, pourvoi n°07-13171


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13171
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