LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement que la société Ed, en ne comparaissant pas devant le notaire pour la signature des actes de cession le 2 mai 2001 alors que les conditions suspensives se trouvaient réalisées, et en reportant cette échéance pour préciser certains points non prévus à l'acte du 7 février 2001, avait causé aux sociétés cédantes un préjudice qu'il lui revenait de réparer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, dès lorsqu'il invite la cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le préjudice des sociétés cédantes tenait à la libération des lieux loués, au réaménagement faute de signature des actes à la date convenue, suivi d'une nouvelle libération des lieux, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ed aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ed à payer aux sociétés Ussel Frais, Tulle Frais et Malemort Frais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.