LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par contrat en date du 1er avril 1996, la société civile immobilière Las Rebes (la SCI) avait donné à bail à M. X... un appartement, que cet appartement avait été vendu à l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier (l'ACM) et que M. X... avait refusé de signer un nouveau contrat de bail, la cour d'appel, qui en a déduit que par application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation seul le bail en cours au moment de la vente entre la SCI et M. X... devait régir les relations entre les parties et retenu que selon décompte précis dressé par la bailleresse, qui correspondait aux justifications produites, le locataire était débiteur au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2002 de la somme de 1 512,10 euros, a fait application du contrat du 1er avril 1996 incluant une clause de résiliation conforme aux dispositions de l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.