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08/01/2008 | FRANCE | N°06-17430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que par acte du 13 décembre 1989, la Banque Laydernier (la banque) a consenti à l'EURL Norway invest un prêt garanti par le cautionnement de Mme X... ; que cette dernière a, en outre, consenti à la banque un nantissement sur des bons de capitalisation ; que la débitrice principale n'ayant plus honoré le paiement des échéances, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens, celui-ci pris en ses deux premi

ères branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que par acte du 13 décembre 1989, la Banque Laydernier (la banque) a consenti à l'EURL Norway invest un prêt garanti par le cautionnement de Mme X... ; que cette dernière a, en outre, consenti à la banque un nantissement sur des bons de capitalisation ; que la débitrice principale n'ayant plus honoré le paiement des échéances, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens, celui-ci pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 10 janvier 2006 d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'acte de nantissement, d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 336 402,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans que soient respectées les formalités de l'article 2078 du code civil est nulle ; qu'en l'espèce, les clauses de l'acte de nantissement des bons de capitalisation prévoyant, à la fois, la délégation de la faculté de rachat au créancier gagiste et l'attribution du capital à celui-ci après avoir mis en œuvre le droit de rachat, constituent un pacte commissoire prohibé ; qu'en jugeant que l'acte de nantissement ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 2078 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige avant l'ordonnance du 23 mars 2006 la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / que la nullité du pacte commissoire s'étend à l'acte de nantissement lorsque le pacte commissoire constituait la cause déterminante de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que la clause de transfert du droit de rachat au créancier gagiste constituait la cause déterminante du nantissement ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que la validité de la clause stipulant une délégation conditionnelle de créances à titre de garantie n'affectait en rien la validité du contrat de nantissement, sans rechercher si cette clause constituait la cause déterminante du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de nantissement était accompagné d'une délégation de la faculté de rachat attachée aux bons de capitalisation au bénéfice du créancier gagiste, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la seconde branche, a énoncé que la mise en œuvre du droit de rachat par ce créancier n'était constitutive ni d'appropriation, ni de disposition du gage au sens de l'article 2078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt du 18 avril 2006 d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme X... :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une partie n'ait pas présenté d'observations sur le montant de la créance qui lui est réclamée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier le bien-fondé de la créance ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que sur son invitation, la banque avait produit le décompte de sa créance faisant apparaître les intérêts au taux légal à compter de l'acte de prêt ainsi qu'un décompte des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 juin 1997, la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas respecté l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il en résultait que la banque devait être déchue de tout droit aux intérêts, même à taux légal, à compter de l'acte de prêt jusqu'à la mise en demeure et que ces intérêts ne pouvaient par ailleurs être capitalisés ; qu'en se bornant toutefois à avaliser le décompte produit par la banque faisant apparaître une créance de 336 402,30 euros, "intérêts au taux légal compris au 31 décembre 2005", sans préciser si cette créance comprenait notamment des intérêts dus à compter de l'acte de prêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision aux règles de droit et a dès lors violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que Mme X... n'avait pas formulé d'observations sur le dernier décompte produit par la banque pour avaliser le montant de la créance apparaissant sur ce décompte à hauteur de 336 402,30 euros, intérêts au taux légal compris au 31 décembre 2005, bien que Mme X... contestait dans ses conclusions la créance de la banque en ce qu'elle comprenait le paiement d'intérêts, notamment d'intérêts capitalisés, dont la banque était déchue du droit d'en percevoir le paiement en raison de la violation de son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la demande de dommages-intérêts de Mme X... a été rejetée par l'arrêt du 10 janvier 2006 et non par l'arrêt du 18 avril 2006 ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... en qualité de caution à payer à la banque la somme de 336 402,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'après avoir constaté, dans l'arrêt du 10 janvier 2006, que la banque ne justifiait pas de l'information de la caution conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, applicable à l'époque, la cour d'appel retient, dans l'arrêt du 18 avril 2006, que le non-respect de l'information due à la caution conduit à retenir les intérêts au taux légal de la créance à compter de la mise en demeure du 11 juin 1997 et qu'au vu du décompte produit par la banque, sur lequel la caution ne formule aucune observation, il est justifié d'une créance de 336 402,30 euros intérêts au taux légal compris, au 31 décembre 2005, puis condamne la caution au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le décompte produit par la banque ne comprenait pas, pour partie, des intérêts au taux contractuel dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 10 janvier 2006 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Banque Laydernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17430

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-17430
Numéro NOR : JURITEXT000017875783 ?
Numéro d'affaire : 06-17430
Numéro de décision : 40800031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-08;06.17430 ?
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