La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 13 juin 1990, l'immeuble, appartenant à M. X..., dans lequel M. Y... exploitait un fonds de commerce, s'est effondré du fait de travaux de terrassement exécutés par l'entreprise Z... sur le fonds mitoyen, propriété de la société Habitat 2000, maître d'ouvrage assurant également la maîtrise d'oeuvre générale, à l'exception des études techniques confiées à la société Cetec, la société Socotec intervenant en qualité de contrôleur technique ; que M. Y... a

été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet et 9 août 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 13 juin 1990, l'immeuble, appartenant à M. X..., dans lequel M. Y... exploitait un fonds de commerce, s'est effondré du fait de travaux de terrassement exécutés par l'entreprise Z... sur le fonds mitoyen, propriété de la société Habitat 2000, maître d'ouvrage assurant également la maîtrise d'oeuvre générale, à l'exception des études techniques confiées à la société Cetec, la société Socotec intervenant en qualité de contrôleur technique ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet et 9 août 1991 ; que Mme A..., nommée liquidateur judiciaire, a, en cette qualité, assigné en responsabilité la société Habitat 2000 devenue Habitat résidences 21 et ses assureurs, la société d'assurances AGF La Lilloise et le groupement G 20, M. Z..., la société Socotec, et la société Cetec ; qu'un jugement du 4 février 1993, confirmé par arrêt du 29 décembre 1995, a déclaré ces derniers solidairement responsables du sinistre, alloué une provision et ordonné une expertise ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré Mme A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice moral de M. Y... :

Attendu que Mme A..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur qui peut seul agir en ses lieux et place, hormis pour les actions purement personnelle du débiteur ; qu'en l'espèce, en affirmant abstraitement que l'action de Mme A..., en réparation d'une perte de chance était personnelle à M. Y..., alors même qu'elle était de nature patrimoniale pour tendre à réparer une perte de revenus, sans d'ailleurs préciser en quoi cette action portait sur un droit propre du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce ;

Mais attendu que le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que Mme A..., ès qualités, n'était pas recevable à agir en réparation du préjudice moral subi par M. Y..., est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré Mme A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., irrecevable en sa demande d'indemnisation de la perte de chance qu'aurait subi M. Y... :

Vu l'article L. 629-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer Mme A..., ès qualités, irrecevable en sa demande d'indemnisation de la perte de chance qu'aurait subi M. Y..., l'arrêt se borne à retenir que l'indemnisation de la perte de chance de M. Y... constitue un droit personnel à celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire des éléments qui lui étaient soumis, de nature à faire ressortir en quoi l'action en indemnisation de la perte de chance dont elle était saisie, visait à voir réparer, non un préjudice ayant un caractère patrimonial, mais un préjudice attaché à la personne de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., irrecevable en sa demande d'indemnisation de la perte de chance qu'aurait subi M. Y..., l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16815
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16815


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award