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08/01/2008 | FRANCE | N°06-16643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Interlabo que sur le pourvoi incident relevé par la société Europe trans colis express et sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Ziegler France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BMN, alors en formation, agissant par son associé majoritaire, M. X..., a acheté à la société Interlabo un four de boulangerie, que celle-ci a fait réaliser en Afrique du sud et dont elle a confié l'acheminement jusqu'à To

ulouse à la société Ziegler France, agissant en qualité de commissionnaire de tran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Interlabo que sur le pourvoi incident relevé par la société Europe trans colis express et sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Ziegler France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BMN, alors en formation, agissant par son associé majoritaire, M. X..., a acheté à la société Interlabo un four de boulangerie, que celle-ci a fait réaliser en Afrique du sud et dont elle a confié l'acheminement jusqu'à Toulouse à la société Ziegler France, agissant en qualité de commissionnaire de transport ; que lors de la livraison à la société BMN, exécutée par la société Europe trans colis express que s'était substituée la société Ziegler France, cet appareil a subi une chute et a été repris par la société Interlabo, que la société BMN l'a remplacé en se fournissant auprès d'une autre entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Interlabo fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité que lui devait la société Ziegler France au coût de la réparation du four livré endommagé à la société BMN, soit 4 111,51 euros, et au coût du transport du four des locaux de la société Ziegler France au magasin de la société BMN, soit 140 euros, soit au total à 4 251,51 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur qui a commis une faute lourde est tenu de réparer le dommage intégral subi par le créancier du fait de son inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Ziegler, chargée du transport du four endommagé, a commis une faute lourde ; qu'en condamnant la société Ziegler France à payer 4 251,51 euros à la société Interlabo, sans rechercher quel était l'entier préjudice subi par cette dernière et dont celle-ci sollicitait la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que la discussion par les transporteurs des chefs de préjudice du destinataire final dont la prise en charge ne leur est pas demandée, et qui sont la conséquence de la résolution du contrat de vente auxquels ils sont étrangers (remboursement d'acompte et indemnisation de la marge brute perdue) ne justifie aucun développement particulier, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Interlabo avait demandé la condamnation, en outre, de la société Ziegler France à relever et garantir la société Interlabo de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Interlabo et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que la discussion par les transporteurs des chefs de préjudice du destinataire final dont la prise en charge ne leur est pas demandée, et qui sont la conséquence de la résolution du contrat de vente auxquels ils sont étrangers (remboursement d'acompte et indemnisation de la marge brute perdue) ne justifie aucun développement particulier, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, inopérants et insuffisants, et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le devis produit par la société Interlabo ait été soumis à la société BMN et que ses conditions de prix et de délai aient été moins favorables pour elle que celles du fournisseur finalement retenu, la cour d'appel, qui en a déduit que la résolution de la vente devait être prononcée aux torts de la société Interlabo, qui n'avait pas réparé le défaut de délivrance, a pu décider que les chefs de préjudice du destinataire final étaient la conséquence de la résolution du contrat de vente auxquels les transporteurs étaient étrangers et ainsi ne pas faire droit à la demande de garantie présentée à ce titre par la société Interlabo contre la société Ziegler France ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Europe trans colis express et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Ziegler France, réunis :

Vu l'article 6-3 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par le décret n 99-269 du 6 avril 1999, pris pour son application ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Interlabo dans la réalisation du dommage, l'arrêt retient que celle-ci avait extrait le four de la caisse dans laquelle il avait effectué sans dommage le transport maritime et routier pour l'installer sur son piètement à roulettes, ce qui, selon les experts, avait généré un risque et donc participé au dommage, le four étant de manipulation plus délicate et ayant subi des dommages plus importants lors de sa chute, que toutefois c'est au transporteur qu'il appartenait de mesurer les conséquences de ces modifications ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement et de l'emballage de la marchandise confiée pour être transportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief,

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ziegler France à indemniser la société Interlabo du coût de réparation du four endommagé, soit 4 111,51 euros HT, et à lui rembourser le coût de transport final, soit 140 euros HT, et condamné la société Europe trans colis express à garantir la société Ziegler France de l'intégralité des condamnations ainsi mises à sa charge, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Interlabo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16643
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16643


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16643
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