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08/01/2008 | FRANCE | N°06-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 2001), que la Société générale alsacienne de banque (la Sogénal), aux droits de laquelle vient la Société générale, a consenti à M. X..., exploitant un établissement de restauration et d'hôtellerie, différents prêts et concours financiers ; que M. X... ayant cessé de les rembourser, la Sogénal l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 2001), que la Société générale alsacienne de banque (la Sogénal), aux droits de laquelle vient la Société générale, a consenti à M. X..., exploitant un établissement de restauration et d'hôtellerie, différents prêts et concours financiers ; que M. X... ayant cessé de les rembourser, la Sogénal l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, comme il a fait et à titre hypothécaire, la créance de la Sogénal à son égard, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de trancher le litige et les contestations dont il est saisi ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui, prenant appui sur la circonstance que les organes de la procédure de redressement judiciaire ne s'étaient pas associés à la contestation de M. X... des créances de la Sogénal, afin de fixer le montant de celles-ci aux montants des productions de la Sogénal, n'a pas autrement motivé sa décision sauf à déclarer que la cour d'appel n'avait pas plus de raisons que les organes de la procédure de douter de ces productions, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'un rapport d'expertise même établi à la diligence de l'une des parties ne peut être écarté de l'examen du juge dès lors qu'il a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties ; qu'en écartant la contestation de M. X... au motif que le rapport de l'expert M. Y... n'avait pas la valeur probante que celui-ci lui prêtait et sans examiner le rapport, la cour d'appel a statué moyennant un motif inopérant et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que la Sogénal avait la charge de prouver l'exactitude des créances dont elle sollicitait l'admission ; qu'en se fondant sur la considération qu'il n'y avait pas lieu de douter des relevés d'écritures fournis par la Sogénal, quand lesdites créances étaient expressément contestées, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel n'a pu écarter la demande de M. X... tendant à faire constater la déchéance de la Sogénal de son droit aux intérêts en faisant application de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce à partir de l'énonciation selon laquelle les irrégularités susceptibles de justifier la prise de cette mesure étaient apparues en 1992 ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sur la date d'apparition de ces irrégularités et faute de préciser les éléments justifiant qu'une telle date puisse être retenue quant au point de départ de la prescription, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X..., qui ne discute pas avoir reçu les relevés des différents comptes ouverts à son nom dans les livres de la Sogénal, ne formule aucune critique précise à l'encontre des sommes réclamées lesquelles sont justifiées au vu des pièces produites et qu'il s'était expressément engagé par un écrit du 26 novembre 1992, à rembourser l'intégralité des encours et des échéances impayées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que les juges n'étant tenus ni de discuter les divers éléments d'un rapport amiable établi à la demande de l'une des parties ni de répondre à ce qui ne constitue qu'un simple argument, le moyen, sous couvert d'un défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de ces derniers d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu, enfin, que M. X... n'a demandé dans ses conclusions d'appel la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'article L. 312-7 du code la consommation que pour le contrat de prêt immobilier conclu par acte notarié le 28 décembre 1992 ; qu'une telle demande, même présentée par voie d'exception, étant soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'ayant formulé sa contestation qu'en septembre 2004, sa demande était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16371
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16371


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16371
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