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08/01/2008 | FRANCE | N°06-13315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-13315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,25 octobre 2005), que par actes reçus par M.X... notaire, le 4 mai 1988 la société Saint-Christophe (la société) et la SCI Saint-Christophe (la SCI) ont été constituées entre M. et Mme Y... et la mère de M.Y..., Mme Z...
A..., et ont acquis respectivement un fonds de commerce d'hôtel à l'enseigne Saint-Christophe ainsi que l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité ; que pour ces opérations, les deux sociétés ont obtenu de la soc

iété UCB entreprises (la banque), également par actes authentiques, des prêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,25 octobre 2005), que par actes reçus par M.X... notaire, le 4 mai 1988 la société Saint-Christophe (la société) et la SCI Saint-Christophe (la SCI) ont été constituées entre M. et Mme Y... et la mère de M.Y..., Mme Z...
A..., et ont acquis respectivement un fonds de commerce d'hôtel à l'enseigne Saint-Christophe ainsi que l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité ; que pour ces opérations, les deux sociétés ont obtenu de la société UCB entreprises (la banque), également par actes authentiques, des prêts garantis notamment par le cautionnement solidaire de Mme Z...-A... et de M. et Mme Y... ; que la banque a ultérieurement consenti à la société deux nouvelles ouvertures de crédit assorties de nouvelles garanties ; que les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, M. et Mme Y... ont assigné en responsabilité la banque et M.X... ;
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la banque, alors, selon le moyen :
1° / que quelles que soient leur relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations ; qu'en l'espèce, pour dénier toute faute de la banque, la cour d'appel a retenu que les époux Y... étaient au contraire mieux placés que quiconque pour apprécier l'opportunité et la rentabilité de l'opération ainsi que leurs propres capacités de remboursement et que la banque qui n'était pas leur banquier habituel n'est intervenue dans cette affaire qu'en qualité de prêteur de fonds ; qu'en statuant ainsi, bien que quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que dans leurs conclusions, les époux Y... avaient fait valoir que la banque " avait aggravé la situation de ses clients à la suite de l'accident subi par Mme Z....A cette époque, le paiement des salaires et le remboursement des emprunts auraient nécessité un chiffre d'affaires de plus de 4 000 000 francs ; que c'est à ce moment précis que la banque, informée de la situation, accordera, le 22 janvier 1992, un financement complémentaire de 900 000 francs dont le but était de rembourser un prêt relais de 600 000 francs. Ce second engagement aggravait encore plus la situation d'endettement de la société, déjà bien peu réaliste ; mais surtout, ce prêt permettait d'échanger une caution personnelle avec un cautionnement hypothécaire de la SCI, un nantissement de la société et un cautionnement solidaire des époux Y.... En conséquence, d'une part la banque alourdissait encore la charge de la société, mais elle se procurait des garanties nouvelles, alors qu'elle ne se faisait plus la moindre illusion sur l'état de la société " ; que ces conclusions appelaient une réponse précise puisque outre l'alourdissement de la charge de l'emprunt, M. et Mme Y... faisaient état des garanties nouvelles obtenues par la banque ; que pour dénier toute faute commise par la banque, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le nouveau crédit était destiné au remboursement du prêt relais initialement consenti à la société et qui était arrivé à échéance et que ce nouveau crédit permettait un amortissement à long terme plus facile à rembourser ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant état des garanties nouvelles que s'était procuré la banque lors de la souscription de ce nouveau prêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3° / qu'en se bornant à affirmer que le nouveau crédit était destiné au remboursement du prêt initialement consenti à la société et qui était arrivé à échéance et que ce nouveau crédit permettait un amortissement à long terme plus facile à rembourser, sans rechercher si la banque ne pouvait pas permettre le remboursement du crédit relais arrivé à échéance sans grever M. et Mme Y... d'un nouvel emprunt qui alourdissait leurs dettes, compte tenu de l'accident subi par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. et Mme Y... étaient associés des deux sociétés, que M.Y... était par ailleurs gérant de la SCI bénéficiaire de l'un des prêts, que l'opération était destinée à reprendre le fonds de commerce exploité antérieurement en location-gérance par Mme Z..., mère de M.Y..., dans lequel M. et Mme Y... travaillaient déjà ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que les intéressés avaient la qualité de cautions averties, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard ;
Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que le nouveau crédit consenti à la société, en ce qu'il était destiné au remboursement d'un prêt relais arrivé à échéance et permettait un amortissement à plus long terme plus facile à rembourser, n'avait pas eu pour effet d'aggraver la situation des emprunteurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société UCB entreprises et à M.X..., chacun, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13315
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-13315


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13315
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