LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., courtier maritime, agissant en vertu d'un mandat que lui avait donné M. Y... de négocier la cession de son chalutier "Les deux coeurs", a conclu une convention de location-vente et d'affrètement de navire coque-nue prévoyant le paiement de 200 000 francs à la signature du contrat, de 40 000 francs par mois durant les six premiers mois de location, puis de 50 000 francs durant les vingt deux mois suivants avec la société de droit camerounais Neptune, qui n'a effectué que le premier de ces règlements ; que M. Y..., reprochant à M. X... d'avoir traité avec un acquéreur insolvable, l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 183 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... ne justifie d'aucune vérification de la solvabilité de la société Neptune, qu'il ne prétend même pas avoir entrepris une quelconque démarche à ce sujet, qu'il n'a exigé de cette société aucune garantie financière du paiement du prix, tandis que le règlement de ce prix était étalé sur une période de trente mois et, enfin, que le fait que le transfert de la propriété du navire devait intervenir seulement au terme du contrat de location-vente était la conséquence logique de la convention choisie pour opérer la cession, mais ne constituait pas une garantie suffisante du paiement du prix, tandis que le vendeur était dépossédé du bateau et que celui-ci se trouvait dans un pays éloigné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir ni l'insolvabilité de la société Neptune, ni l'impossibilité où se serait trouvé M. X... de récupérer le navire dont il était resté propriétaire selon le contrat de location-vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2005 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre