LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), qu'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, à la demande de M. X... qui invoquait le transfert frauduleux du fonds de commerce exploité par la société Contrast publicité visuel (la société Contrast), dont il est actionnaire, au profit de la société Reflex production visuel (la société Reflex), a autorisé un huissier de justice à procéder à toutes recherches et investigation utiles au siège de cette société ;
Attendu que la société Reflex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., en sa qualité d'actionnaire de la société Contrast, disposait également de l'action ut singuli pour agir, au nom et pour le compte de celle-ci, en réparation du préjudice résultant pour elle du transfert frauduleux du fonds de commerce au profit de la société Reflex, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... justifiait d'un intérêt légitime à solliciter la mesure d'instruction in futurum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reflex production visuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Reflex production visuel ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.