LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance à l'encontre de la société Stugafrem dont M. X... s'était porté caution solidaire, la société Frentec a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. X... ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la sûreté ; que la société Frentec a interjeté appel du jugement ; que M. X... a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement au sursis à statuer en soutenant que l'acte était faux et qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile de ce chef ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que la société justifie d'une créance fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé ;
Qu'en se déterminant ainsi sans relever les circonstances caractérisant l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Frentec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Frentec ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.